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Ordonnance de cassation 2003 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.003 No Rôle: A. 186638/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2003 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-30 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Ordonnance de cassation no 2.003 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2003 du 25 janvier 2008 A. 186.638 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. HINNEKENS, avocat, Louis Pasteurlaan 24 8500 Courtrai, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 4.588 du 10 décembre 2007 (n/ de rôle 2.052 / IIIème chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.638 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de er l'article 1 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 10, 11 et 149 de la Constitution, des articles 39/65 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe du respect des droits de la défense et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d'avoir refusé, en application de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, de lui permettre d'invoquer un document qu'il a déposé à l'audience du 3 décembre 2007, ce qui, selon lui, porte atteinte à ses droits de la défense; qu'il soutient que l'article 39/76 n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et qu'une question préjudicielle doit être posée à la Cour constitutionnelle; qu'il fait valoir que la décision attaquée n'est motivée ni par rapport aux arguments exposés dans l'acte d'appel ni eu égard à l'article 39/76, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; Considérant que la simple invocation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut fonder un moyen de cassation, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; qu'un tel moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu'il en va de même en ce que le moyen dénonce une erreur manifeste d'appréciation; qu'il ne s'agit pas d'une cause de cassation au sens de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat; qu'en effet lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par la juridiction de fond; - 186.638 - 2/4 Considérant qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est également manifestement irrecevable, dès lors qu'il n'expose pas en quoi cette disposition aurait été violée; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu'une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu'il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l'espèce; que la décision attaquée contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administrative a estimé devoir confirmer la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que le requérant est en défaut d'indiquer les arguments, soulevés dans sa requête, auxquels la juridiction n'aurait pas répondu; que c'est à tort qu'il prétend que la décision n'est pas motivée quant au document qu'il a produit à l'audience; qu'en effet, le Conseil du contentieux des étrangers relève que ce document «ne porte aucune mention du motif pour lequel le requérant est convoqué», de sorte qu'il n'est pas de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé du recours; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est manifestement non fondé; Considérant que, dès lors que la juridiction s'est prononcée sur le caractère probant du document déposé à l'audience, son appréciation étant souveraine, le moyen est manifestement non fondé en tant qu'il dénonce la violation du principe du respect des droits de la défense; que, pour le même motif, le requérant est sans intérêt à contester la constitutionnalité de la disposition déterminant les hypothèses dans lesquelles cette juridiction peut tenir compte de tout nouvel élément porté à sa connaissance par les parties; qu'en tout état de cause, le moyen est en défaut d'indiquer avec la précision requise en quoi l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 méconnaîtrait les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen n'est pas de nature à conduire à la cassation de la décision attaquée et qu'il y a lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 186.638 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3.. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, K. LAUVAU. I. KOVALOVSZKY. - 186.638 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.003 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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