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Ordonnance de cassation 2004 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.004 No Rôle: A. 186645/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2004 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Ordonnance de cassation no 2.004 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2004 du 25 janvier 2008 A. 186.645 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 janvier 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 4426 du 3 décembre 2007 (n/ de rôle 1.732/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en - 186.645 - 1/3 cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’il fait valoir en substance que la décision attaquée ne pouvait se borner à s’appuyer sur la motivation de refus du Commissaire général, que les documents produits constituent des indices de ses problèmes et que les arguments développés dans sa requête suffisent à justifier de la protection subsidiaire; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme; qu’outre des motifs propres retenus par le Conseil du contentieux des étrangers pour refuser au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, celui-ci s’est rallié aux motifs de la décision dont appel après avoir constaté qu’ils sont pertinents et se vérifient à la lecture du dossier; que le moyen ne soutient pas que les motifs de l’arrêt attaqué seraient contradictoires ou ne répondraient pas à tel ou tel argument développé dans le recours dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi; qu’il ressort donc de l’arrêt attaqué que celui-ci est motivé au voeu de la disposition constitutionnelle; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en fait; qu’en réalité, le requérant tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande et du caractère probant de ses déclarations ou des pièces produites, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative, alors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. - 186.645 - 2/3 Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, B. DRAPIER. C. DEBROUX. - 186.645 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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