id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.006 No Rôle: A. 186637/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2006 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-30 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Ordonnance de cassation no 2.006 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2006 du 25 janvier 2008 A. 186.637 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. DIELTJENS, avocat, Langstraat 128 B 2270 Herenthout, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 janvier 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 4652 du 11 décembre 2007 (n/ de rôle 2.053/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant - 186.637 - 1/3 la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la partie requérante invoque un moyen unique pris de la motivation insuffisante, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, telle la “motivation insuffisante” invoquée par la partie requérante; qu’à cet égard, celui-ci est manifestement irrecevable; Considérant que la demande de suspension est quant à elle manifestement irrecevable, l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat excluant la compétence de celui-ci pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision d’une juridiction administrative; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. - 186.637 - 2/3 Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, B. DRAPIER. C. DEBROUX. - 186.637 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.