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Ordonnance de cassation 2008 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.008 No Rôle: A. 186644/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2008 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-30 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Ordonnance de cassation no 2.008 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2008 du 25 janvier 2008 A. 186.644 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Th. MITEVOY, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 janvier 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 4549 du 7 décembre 2007 (n/ de rôle 2.055/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article - 186.644 - 1/4 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, des articles 48/3, 48/5, 39/65 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 5 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts, et des principes généraux du contradictoire et des droits de la défense; qu’en substance, il fait valoir dans une première branche que la décision attaquée a commis une erreur de motivation en affirmant que le requérant n’a pu obtenir un document lisible alors qu’il a transmis en février 2006 des documents, accompagnés de leur traduction - ce qui implique qu’ils sont lisibles -, faisant état d’accusations très graves formulées à son encontre par ses autorités; que dans une deuxième branche, il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers d’affirmer le caractère opportuniste de ses activités en Belgique sans examen approfondi et sans aucune explication; que dans une troisième branche, il reproche en substance à la décision attaquée de contenir une erreur de motivation en considérant que l’attestation médicale produite en août 2007 a été transmise tardivement parce qu’elle aurait pu l’être auparavant, alors qu’il a communiqué des documents attestant de ses problèmes médicaux dès février 2006; que la quatrième branche du moyen fait valoir qu’il apparaît de manière évidente, contrairement à ce que décide le Conseil du contentieux des étrangers, “pourquoi le requérant n’aurait pas pu communiquer ce témoignage dans une phase antérieure de la procédure”; Considérant que le moyen unique n’indique pas concrètement ni précisément en quoi le principe du contradictoire, à le supposer applicable, et le principe du respect des droits de la défense auraient été méconnus par la juridiction administra- tive, alors que spécialement la décision attaquée indique que la partie requérante, assistée d’un conseil, a été entendue en ses observations à l’audience publique à laquelle la cause a été fixée; - 186.644 - 2/4 Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu’il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l’espèce; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné l’argument tiré de la qualité de réfugié “sur place” alléguée par le requérant et a considéré, au terme d’une appréciation souveraine à laquelle le Conseil d’Etat, juge de cassation, ne peut substituer la sienne, que les activités du requérant en Belgique revêtaient un “caractère opportuniste [...] évident” et ne suffisent pas par elles-mêmes à prouver l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son chef; que la décision est motivée à suffisance sur ce point; qu’exiger du Conseil du contentieux des étrangers davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision à cet égard, ce que ne requiert pas l’article 149 de la Constitution; Considérant que, pour le surplus, les autres branches du moyen ne critiquent formellement que certains motifs de la décision attaquée relatifs à des pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande, alors que ladite décision repose sur deux motifs principaux, essentiels et non contestés en termes de requête, l’un relatif au manque d’empressement du requérant qui, se disant recherché depuis 1999, n’a pourtant fui son pays qu’en 2005, et l’autre constatant que la discrétion requise par la clandestini- té alléguée par le requérant pour expliquer ce délai de six ans est incompatible avec les activités de propagande qu’il prétend par ailleurs avoir exercées durant la même période; que la décision attaquée est légalement et suffisamment justifiée par les motifs précités non contestés; que les première, deuxième et quatrième branches ne sauraient dès lors en entraîner la cassation; qu’elles sont dès lors dénuées d’intérêt et partant, manifestement irrecevables; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. - 186.644 - 3/4 Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, B. DRAPIER. C. DEBROUX. - 186.644 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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