id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.009 No Rôle: A. 186646/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2009 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-02 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 07:32 Fiche Ordonnance de cassation no 2.009 du 25 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2009 du 25 janvier 2008 A. 186.646 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Brilstraat 11 b kamer 4 9340 Lede, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 janvier 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 4602 du 10 décembre 2007 (n/ de rôle 1.886/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 186.646 - 1/3 Considérant que la partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation “des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’elle fait valoir en substance que la décision attaquée ne répond pas aux moyens de droit qu’elle avait soulevés, à savoir qu’elle reprochait au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de se contenter de motiver sa décision en se basant sur des faits soit étrangers, soit postérieurs à sa demande d’asile; Considérant qu’une simple lecture de la requête d’appel de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides permet de constater que celle-ci ne contenait que des critiques en fait et non en droit de la motivation de ladite décision dont appel; que le premier moyen manque manifestement en fait; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation “de l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29/04/2004 et de l’article 48/3, 4 de la loi du 15 décembre 1980”; que le requérant indique qu’il court un risque réel de subir des atteintes graves en son pays d’origine et reproche au Conseil du contentieux des étrangers de se borner à “reprendre en son compte les seules motiva- tions du Commissariat”, de ne tenir compte que des éléments défavorables et de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du doute; Considérant que le moyen réside manifestement en fait, critiquant l’appréciation faite par la juridiction administrative des éléments invoqués à l’appui de la demande d’octroi de la protection subsidiaire formulée par le requérant; qu’une telle appréciation relève du pouvoir souverain de la juridiction d’instance; que le second moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 186.646 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, B. DRAPIER. C. DEBROUX. - 186.646 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.009 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.