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Ordonnance de cassation 2015 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/01/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.015 No Rôle: A. 186650/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2015 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-05 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:33 Fiche Ordonnance de cassation no 2.015 du 28 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2015 du 28 janvier 2008 A. 186.650 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-H. NKUBANYI, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 janvier 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 4599 du 10 décembre 2007 (n/ de rôle 1.882/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 18 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.650 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 48/3, 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, et de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’elle fait valoir en substance que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas suffisamment motivé sa décision, en utilisant une formule lapidaire selon laquelle la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier et est pertinente, sans répondre aux observations exposées dans la requête, telles ses explications sur la possibilité d’une évasion spectaculaire, fût-elle rocambolesque, les difficultés rencontrées avec l’interprète lors de l’audition à l’Office des étrangers et les mauvaises conditions de celle-ci; qu’elle estime que le Conseil ne pouvait se référer simplement à ce qu’indique le rapport de cette audition, dès lors qu’il ne disposait pas d’un enregistrement de ses déclarations et que sa signature ne prouve pas que le rapport est le reflet de celles-ci; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu’il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l’espèce; qu’en l’espèce, de l’ensemble de la décision attaquée dans laquelle le Conseil du contentieux n'était pas tenu de rencontrer en termes exprès tous les arguments et allégations de pur fait avancés par le requérant, il apparaît qu’elle est motivée et qu’elle indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administrative a estimé devoir se rallier aux motifs de la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître au requérant la qualité de réfugié ni le statut de protection subsidiaire; qu’il ressort du considérant 5.1., septième alinéa, que le Conseil du contentieux des étrangers a expressément répondu aux arguments tirés des mauvaises conditions de l’audition à l’Office des étrangers et des difficultés avec l’interprète; qu’à ces égards, le moyen - 186.650 - 2/4 manque manifestement en fait; que, pour le surplus, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, tel le rapport d’audition signé par le candidat réfugié, relève du pouvoir souverain du juge du fond; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit janvier deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, - 186.650 - 3/4 C. MOREL. C. DEBROUX. - 186.650 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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