id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.030 No Rôle: A. 186633/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2030 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-01 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 07:33 Fiche Ordonnance de cassation no 2.030 du 29 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2030 du 29 janvier 2008 A. 186.633 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ALAMAT, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 31 décembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt n/ 3264 (n/ de rôle 10.243/III) prononcé à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 29 octobre 2007 et qui lui a été notifié par courrier daté du 29 novembre; Vu le dossier de la procédure communiqué le 25 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; -186.633 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que, constatant que la requérante lie sa demande d'asile à celle de son mari, laquelle a fait l'objet d'une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de la protection subsidiaire, et qu'en termes de requête elle ne fait pas état d'éléments de nature à justifier qu'un traitement différent lui soit réservé, le Conseil du contentieux des étrangers décide de réserver le même sort à la demande de la requérante; Considérant que la requérante invoque trois moyens, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, des article 39/76, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et des articles 2, 4 et 8 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, en combinaison avec «les principes généraux de la procédure d'établissement du statut des réfugiés», les articles 3, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; que ces moyens et leurs développements sont semblables à ceux qui figurent dans la requête en cassation introduite devant le Conseil d'Etat le 29 novembre 2007 par l'époux de la requérante (rôle n/ 186.084); que la requérante reprend d'ailleurs dans sa requête les considérations qui ont motivé l'arrêt prononcé par le Conseil du contentieux à l'égard de son époux et «indique que ces éléments, bien que non reproduits dans l'arrêt notifié à la requérante, constituent les motifs qui sous-tendent le rejet de sa demande d'octroi de la qualité de réfugié et d'obtention de la protection subsidiaire» et qu' «ils sont donc critiqués ci- après»; Considérant que le recours en cassation introduit par l'époux de la requérante a donné lieu à l'ordonnance de non-admissibilité n/ 1725 rendue le 11 décembre 2007; que, par identité de motifs, le présent recours ne peut manifestement pas être accueilli, la requérante ne faisant valoir aucune critique spécifique dirigée contre l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 3964 qui la concerne; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que les moyens ne peuvent manifestement pas être -186.633 - 2/3 accueillis ; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf janvier deux mille huit par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. -186.633 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.