id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.039 No Rôle: A. 186699/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2039 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 07:34 Fiche Ordonnance de cassation no 2.039 du 30 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2039 du 30 janvier 2008 A. 186.699 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. KYABOBA KASOBWA, avocat, chaussée d'Alsemberg 848 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt n/ 5037 (n/ de rôle 1862/Ve chambre) prononcé à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 décembre 2007 et qui lui a été notifié par courrier daté du lendemain; Vu la demande de pro deo formulée dans la requête en assistance judiciaire datée du 15 janvier 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 186.699 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et du moyen contenu dans la requête; Considérant que l'arrêt attaqué refuse au requérant de lui reconnaître la qualité de réfugié ainsi que le bénéfice du statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque à l'appui de son recours la violation de l'article 149 de la Constitution combiné avec l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la violation de «la foi due aux actes»; qu'après avoir rappelé la portée de l'obligation de motiver qui s'impose au juge, le requérant estime que l'arrêt attaqué comporte des contradictions dans sa motivation; qu'il relève à cet égard que l'arrêt constate que le traumatisme psychologique allégué par le requérant n'est prouvé par aucun certificat médical ou attestation, alors que le même arrêt constate par ailleurs que le Commissaire général a bien pris en considération les documents présentés par le requérant à l'appui de son dossier; que le requérant estime que «la partie adverse» (lire: le «Conseil du contentieux») affirme une chose et son contraire et qu'étant une juridiction de plein contentieux, elle aurait dû tenir compte du document concerné et répondre aux arguments du requérant, au besoin en s'appuyant sur un avis circonstancié d'un expert démontrant que l'attestation médicale produite ne prouve pas le traumatisme psychologique subi; Considérant, en tant que le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, que l'obligation de motiver les jugements est une obligation de forme ) respectée en l'espèce ), étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est comme en l'espèce présente, cet article est respecté; que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu’il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l’espèce; Considérant qu'en l'espèce le Conseil du contentieux des étrangers a pu, sans violer son obligation de motivation, estimer que le traumatisme psychologique allégué par le requérant n'était prouvé par aucun certificat médical, l'attestation du 22 février 2006 produite au Commissariat général ne constituant qu'une retranscription des affirmations du requérant lui-même quant aux sévices qu'il aurait subis et se bornant, sans se prononcer aucunement sur le traumatisme psychologique que le requérant - 186.699 - 2/3 soutient avoir subi, à indiquer qu'un examen clinique a mis en évidence quatre cicatrices et une faiblesse de la vue; qu'en tout état de cause, lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle une pièce produite est ou non convaincante ou pertinente; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de preuve allégués à l’appui de sa demande d’asile; Considérant que l'examen de la requête en cassation au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen unique invoqué n’est manifeste- ment pas de nature à conduire à la cassation de l'arrêt attaqué; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de déclarer le recours en cassation non admissible, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente janvier deux mille huit par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. - 186.699 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.