id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.046 No Rôle: A. 186755/E-31248 Affaire: Ordonnance de cassation 2046 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/01/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:34 Fiche Ordonnance de cassation no 2.046 du 31 janvier 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2046 du 31 janvier 2008 A. 186.755 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me I. FLACHET, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt n/ 5286 (n/ de rôle 12.909/Ière chambre) prononcé à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 décembre 2007 et qui lui a été notifié par courrier daté du lendemain; Vu le dossier de la procédure demandé le 21 janvier 2008 à la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours et communiqué par celle-ci le 29 janvier; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.755 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que l'arrêt attaqué refuse de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ainsi que le bénéfice du statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque à l'appui de son recours un premier moyen pris de «la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 48/4, §2,b et absence de réponse aux arguments avancés»; qu'un second moyen est pris de «la violation de l'article 39/2 et 39/62 de la loi du 15 décembre 1980»; Considérant que le premier moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation d'un «article 48/4, § 2, b», faute d'identifier avec un minimum de précision de quelle loi ou de quel arrêté est tirée cette disposition; que par ailleurs l'article 149 de la Constitution, également visé au moyen, n'impose en ce qui concerne la motivation des jugements qu'une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; qu'en outre, sous réserve de l’obligation qu’il impose de répondre aux arguments des parties, l’article 149 de la Constitution n’interdit pas au juge d’adopter, sans plus, les motifs de la décision qui lui est déférée; Considérant qu'en l'espèce, en exposant au point 4.3 (et probablement au point 4.4 qui composerait les deux alinéas qui suivent) que le Conseil fait sienne l'argumentation pertinente et non expressément critiquée de la décision litigieuse quant à l'absence d'élément factuel nouveau présenté à l'appui de la seconde demande d'asile, et en estimant ensuite, au point 4.5 et pour les motifs qu'il détaille, que «la circonstance que le requérant appartient vraisemblablement à l'ethnie dioula ... ne suffit pas en tant que telle à établir dans son chef une crainte fondée de persécution», le juge de plein contentieux a respecté l’obligation qui lui est faite par l’article 149 de la Constitution; Considérant qu'à l'appui de son second moyen, le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers d'avoir produit lui-même d'initiative un nouveau document concernant la situation en Côte d'Ivoire, document qui est contradictoire avec le rapport CEDOCA le plus récent, alors que la loi du 15 décembre 1980, spécialement en son article 39/2, n'accorde pas un tel pouvoir d'instruction au Conseil du contentieux; Considérant qu'il résulte d'un premier examen du dossier et de l'arrêt attaqué qu'il n'y a pas de raison, au vu de ce second moyen, de déclarer le recours inadmissible; - 186.755 - 2/3 Considérant toutefois que ce second moyen ne porte que sur l'examen de la requête par le Conseil du contentieux des étrangers sous l'angle de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la procédure suivie en l'espèce par le Conseil et contestée par le requérant l'ayant conduit à conclure que «la situation actuelle en Côte d'Ivoire ne se définit pas comme une situation de ‘‘violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international’’ au sens de l'article 48/4, § 2, c) de la loi»; qu'il s'ensuit que la critique du requérant contenue dans son second moyen ne s'applique à l'arrêt attaqué qu’en tant qu’il lui refuse le statut de protection subsidiaire; que le recours n'est dès lors admissible qu'en tant qu'il vise cette partie de l'arrêt, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible, en tant seulement qu’il vise la partie de la décision querellée qui refuse au requérant de lui accorder le statut de protection subsidiaire. Il n’est pas admissible pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un janvier deux mille huit par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, R. GHODS. Ph. QUERTAINMONT. - 186.755 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.046 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.