id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.049 No Rôle: A. 186758/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2049 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 07:34 Fiche Ordonnance de cassation no 2.049 du 1 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2049 du 1er février 2008 A. 186.758 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. JADOT, avocat, rue de Condé 35 7900 Leuze-en-Hainaut, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5.231 du 19 décembre 2007 dans l’affaire 12.096 /III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 20 décembre 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.758 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation des articles 39/69, § 1er, alinéa 2, 4/, 39/78 et 39/82, § 3, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers se fonde pour rejeter la requête en annulation déposée et dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en suspension, sur l’inexistence d’un exposé des faits”; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée”, en ce que “le Conseil du contentieux des étrangers estime (...) pour conclure, à tort, à l’inexistence d’un exposé des faits, qu’il ne sait pas retrouver dans la requête déposée pour le requérant les éléments précis et concordant qui pourraient se rattacher au risque de préjudice grave difficilement réparable”; Considérant, sur les moyens réunis, que la requête introduite par le requérant auprès du Conseil du contentieux des étrangers est dépourvu d’exposé des faits; que l’arrêt entrepris a dès lors fait une juste application de l’article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la requête en annulation ayant été valablement déclarée irrecevable, le second moyen est sans intérêt puisqu’il concerne la demande de suspension; que les moyens ne peuvent manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 186.758 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier février deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK - 186.758 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.049 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.