id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.050 No Rôle: A. 186736/XI-16904 Affaire: Ordonnance de cassation 2050 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 07:34 Fiche Ordonnance de cassation no 2.050 du 1 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2050 du 1er février 2008 A. 186.736 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. TIELEMAN, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5.033 du 17 décembre 2007 dans l’affaire 10.468/V, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 18 décembre 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.736 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “de er l’article 1 de la Convention de Genève et des articles 48/3, 48/4 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980” sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et un second moyen de la “violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation de l’article 1er de la Convention de Genève et article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il fait valoir, dans le premier moyen, que “la décision attaquée considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/ de la loi du 15 décembre 1980”, alors que “le cas d’espèce ne correspondrait pas aux deux hypothèses prévues par cet article” et que “la décision attaquée décide donc de «réparer» l’irrégularité constatée parce qu’elle considère qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne serait nécessaire”, alors que “suite aux constatations faites par le CEE lui-même dans sa décision deux mesures d’instruction s’imposent de façon indubitable”; qu’il fait valoir, dans le second moyen, que “la décision attaquée ne répond pas à l’argument essentiel du requérant selon lequel la note du UNHCR produite par le CCE lui-même n’aborde pas la situation particulière des Dioulas”, qu’elle méconnaît une jurisprudence constante de la Commission permanente de recours des réfugiés et qu’elle “n’explique pas ce qui justifie le retournement important par lequel les Dioulas ne sont pas considérés comme courant un risque de persécution du fait même de leur appartenance à un groupe ethnique dont les droits fondamentaux sont violés”; Considérant, sur les deux moyens réunis, que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; qu’à cet égard, ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, comme tel, ne peut non plus fonder un moyen de cassation, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme “réfugié” pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que pour le surplus, les moyens ne semblent pas manifestement non fondés; - 186.736 - 2/3 Considérant qu'il ressort d'un premier examen du dossier, de la décision attaquée et des moyens ainsi circonscrits, qu'il n'y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier février deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 186.736 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.050 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.324 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.