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Ordonnance de cassation 2052 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.052 No Rôle: A. 186801/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2052 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:34 Fiche Ordonnance de cassation no 2.052 du 1 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2052 du 1er février 2008 A. 186.801 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenberg 65 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5064 du 17 décembre 2007 dans l’affaire 1.843/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 18 décembre 2007 réceptionné le 20 décembre 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.801 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de l’article 1A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés”, de l’ “erreur manifeste d’appréciation”, de la “violation de l’article 149 (de la) Constitution” et de la “violation du principe de l’égalité tel que figurant dans les articles 10 et 11 de la Constitution”; qu’il soutient, dans une première branche, que concernant les contradictions et incohérences, il “apparaît une erreur manifeste d’appréciation des éléments ainsi que des arguments avancés” et que “la décision mélange les problèmes vécus par toute la famille à une époque déterminée avec ceux éprouvés personnellement par le demandeur, également à des époques différentes”; que, dans une deuxième branche, il fait valoir que la décision attaquée a décidé de traiter inégalement des situations égales alors que la Constitution est claire dans ses articles 10 et 11 pris conjointement avec l’article 191 et que, malgré que cet argument figure dans le recours et qu’il a été également soulevé lors de l’audience avec une réaction du représentant du CGRA, ni l’argument avancé par son conseil, ni la réaction de la partie adverse, ne figure nulle part dans la décision; qu’il soutient, dans une troisième branche, que le Conseil du contentieux des étrangers avait le devoir de statuer tant sur le statut de réfugié sur la base de la Convention de Genève sur les réfugiés et de l’article 48/3 que sur la protection subsidiaire telle que formulée dans la Directive CE 2004/83 reprise par l’article 43/4; Considérant que comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits, comme l’y invite la première branche du moyen, à celle portée par la Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; que contraire- ment à ce que soutient le requérant, dans la deuxième branche du moyen, l’arrêt attaqué répond bien, au point 3.6., à l’argument du requérant relatif à son origine mixte hutu et tutsi; qu’enfin nonobstant le fait que le requérant n’a effectivement pas sollicité le statut de protection subsidiaire dans la demande introduite auprès du Conseil du contentieux des étrangers, ce dernier n’en a pas moins examiné d’office cette question; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 186.801 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier février deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK - 186.801 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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