id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.054 No Rôle: A. 186729/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2054 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:34 Fiche Ordonnance de cassation no 2.054 du 1 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2054 du 1er février 2008 A. 186.729 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. MUKADI BALEJA, avocat, rue Uyttenhove 35C 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 4932 du 13 décembre 2007 dans l’affaire 17.980/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 14 décembre 2007, réceptionné, selon la requête, le 18 décembre 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.729 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 1.A.2 de la Convention de Genève de 1951”, de la “violation de l’article 149 de la Constitution”, de la “violation du principe de la foi due aux actes” et de la “violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’elle fait valoir, dans une première branche, que le Conseil du contentieux des étrangers, qui reconnaît qu’elle a fourni à l’audience des explications sur plusieurs points litigieux de son récit, n’a pas légalement motivé sa décision dans la mesure où bien qu’étant d’accord avec le séjour dans la région de Goma tel qu’elle l’a relaté, il rend néanmoins un arrêt qui lui est défavorable au vu des circonstances de l’espèce; qu’elle ajoute que par l’effet dévolutif du recours introduit devant lui, le Conseil est appelé à examiner l’ensemble des faits invoqués par le demandeur et qu’à partir du moment où elle s’est expliqué à suffisance et d’une manière pertinente sur les événements relatés devant le Commissaire général, il ne pouvait se borner à considérer qu’elle n’a pas fourni d’explication convaincante et à déclarer qu’il n’existe pas, dans son chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’elle soutient, dans une deuxième branche, que la juridiction se borne à soutenir les arguments du Commissariat général, alors qu’elle devait tenir compte de toutes les circonstances de la cause et qu’elle a, ce faisant, violé les principes de bonne administration, d’une équitable procédure et d’impartialité; que dans une troisième branche, qui concerne le statut de protection subsidiaire, elle soutient que l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution en ce qu’il ne répond pas aux arguments qu’elle a invoqués; Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours introduit auprès de lui, le Conseil du contentieux des étrangers a, en sa qualité de juge du fond, été saisi de l’ensemble de l’affaire; que contrairement à ce que soutient la requérante, celui-ci ne s’est pas borné à soutenir les arguments du Commissaire général; qu’il s’est au contraire écarté de la décision prise par ce dernier en ne se ralliant pas au motifs relatifs aux imprécisions concernant le séjour de la requérante à Goma; que l’arrêt attaqué montre bien ainsi que le Conseil a examiné l’ensemble des faits invoqués par la requérante; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, lorsqu’il statue en qualité de juge de cassation administrative, de substituer sa propre appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers statuant en tant que juge de plein contentieux; qu’en ce qui concerne le refus d’octroyer la protection subsidiaire, l’arrêt attaqué contient une motivation propre et satisfait à cet égard à l'obligation de motiver les jugements prescrite - 186.729 - 2/3 par l'article 149 de la Constitution; que de surcroît l’arrêt reprend expressément les éléments invoqués par la requérante, à l’appui de sa demande, dans le recours qu’elle a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers et celle-ci reste en défaut de préciser les “éléments nouveaux” qui n’auraient pas été pris en considération; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier février deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK - 186.729 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.054 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.