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Ordonnance de cassation 2062 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.062 No Rôle: A. 186778/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2062 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Ordonnance de cassation no 2.062 du 5 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2062 du 5 février 2008 A. 186.778 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me NGUADI-POMBO, avocat, avenue Docteur Zamenhof 6 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 5.264 du 20 décembre 2007 (n/ de rôle 1.996 / Ve chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.778 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de er l'article 1 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et de l'article 149 de la Constitution; qu'il fait valoir en substance qu'il «a fourni suffisamment de moyens judicieux susceptibles de mettre en cause le décision entreprise», qu'il n'y a aucune contradiction majeure à mettre à sa charge, qu'il a établi à suffisance qu'il a quitté son pays d'origine et qu'il en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève; qu'il en déduit que l'insuffisance de la motivation de l'arrêt attaqué constitue une «violation flagrante» de l'article 149 de la Constitution; qu'il soutient qu'il existe un risque qu'il subisse des atteintes graves en cas de retour dans son pays et qu'il ne peut se prévaloir de la protection de ses autorités nationales, de sorte que c'est à tort que le Conseil du contentieux des étrangers s'est contenté de déclarer qu'il n'existe pas de crainte dans son chef; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu'une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; qu’en adoptant la motivation de l’acte dont recours, après avoir constaté, au vu du dossier administratif, qu’elle est pertinente en tous ses motifs, l'arrêt attaqué indique clairement et suffisamment au regard de l’article 149 de la Constitution les raisons pour lesquelles, d'une part, la qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant et, d'autre part, le statut de protection subsidiaire lui est refusé; que le requérant se limite à soutenir que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas répondu à tous ses arguments, sans cependant préciser en quoi consistent ces arguments ni en quoi il n’y aurait pas effectivement été répondu dans l'arrêt attaqué, alors spécialement que celui-ci constate que la requête dont est saisi le Conseil ne comporte aucun moyen susceptible d'établir la réalité des craintes alléguées ni, a fortiori, le bien fondé de celles-ci et qu'au contraire, les moyens de droit qui y sont développés ne permettent pas d'examiner in concreto leur éventuel bien fondé; qu'au surplus, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administra- tive, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un - 186.778 - 2/3 moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par la juridiction administrative de plein contentieux; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé ; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq février deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 186.778 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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