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Ordonnance de cassation 2082 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.082 No Rôle: A. 186814/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2082 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-12 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Ordonnance de cassation no 2.082 du 6 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2082 du 6 février 2008 A. 186.814 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUNDERE CIKONZA, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 5.356 du 21 décembre 2007 (n/ de rôle 14.937 / Ie chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.814 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l'arrêt dont la cassation est demandée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 57/22 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu'elle soutient que la motivation de l'arrêt attaqué n'est pas «légalement admissible» et qu'il «n'y a pas une juste balance des intérêts en présence»; qu'elle expose qu'elle «a toujours expliqué qu'elle avait des craintes de persécutions en raison de ses origines ethniques», que les autorités chargées d'examiner sa demande d'asile ont toujours minimisé ses origines en soutenant que la situation dans son pays d'origine s'était améliorée; qu'elle fait valoir qu'il lui est difficile d'apporter la preuve de tous les éléments de sa demande d'asile; qu'elle expose qu'elle ne voit pas en quoi son récit est entaché d'invraisemblances et d'incohérences et encore moins en quoi il manque de consistance, comme l'estiment le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et, à sa suite, le Conseil du contentieux des étrangers; qu'en ce qui concerne la protection subsidiaire, elle fait valoir que, malgré les informations disponibles, la situation en Côte d'Ivoire n'est pas encore sûre pour les dioulas; Considérant que l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été abrogé par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; qu’invoquer sa violation est ainsi sans pertinence; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme; qu’outre des motifs propres retenus par le Conseil du contentieux des étrangers pour refuser à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, celui-ci s’est rallié aux motifs de la décision dont appel après avoir constaté qu’ils sont pertinents et se vérifient à la lecture du dossier; que le moyen ne soutient pas que les motifs de l’arrêt attaqué seraient contradictoires ou ne répondraient pas à tel ou tel argument développé dans le recours dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi; qu’il ressort donc de l’arrêt attaqué que celui-ci est motivé au voeu de la disposition constitutionnelle; qu'en tant qu'il est pris de la violation de celle-ci, le moyen manque manifestement en fait; - 186.814 - 2/3 Considérant, au surplus, que le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée par la requérante à l’appui de sa demande et du caractère probant de ses déclarations ou des pièces produites; qu'un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments allégués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six février deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, - 186.814 - 3/3 N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 186.814 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.082 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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