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Ordonnance de cassation 2083 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.083 No Rôle: A. 186793/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2083 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-11 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Ordonnance de cassation no 2.083 du 6 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2083 du 6 février 2008 A. 186.793 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 4.188 du 20 décembre 2007 (n/ de rôle 14.527 / Ie chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 31 janvier 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.793 - 1/5 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l'article 149 de la Constitution, du défaut de motivation, de la violation du principe de la foi due aux actes et du respect du contradictoire et des droits de la défense; qu'en une première branche, il soutient que dès lors que l'arrêt attaqué estime plausibles ses explications relatives au motif de la décision du Commissaire général tiré d'une contradiction dans ses déclarations relatives à l'ethnie de ses agresseurs, il convient d'en conclure que le Conseil du contentieux des étrangers ne considère pas comme étant peu crédibles, ses allégations relatives aux faits de persécutions qu'il soutient avoir subies en raison de son origine ethnique; que si le requérant ne nie pas que la seule circons- tance qu'il soit d'ethnie dioula ne suffit pas à fonder dans son chef une crainte de persécution, il constate qu'en l'espèce, la juridiction ne conteste pas qu'il a subi des persécutions; que, selon lui, elle ajoute dès lors une condition à la loi en rejetant son moyen tiré de la violation de l'article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et, donc, implicitement, de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, pour le motif qu'il ne démontre pas qu'existerait en Côte d'Ivoire une situation de persécution de groupe qui permettrait d'arriver à la conclusion que tout membre de cette ethnie aurait, du seul fait de cette appartenance, des raisons de craindre d'être persécuté; qu'il fait valoir également qu'il ressort des documents CEDOCA joints à son dossier administratif que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, tout membre de l'ethnie concernée aurait, du seul fait de cette appartenance, des craintes d'être persécuté, de sorte que l'arrêt viole le principe de la foi due aux actes; qu'il soutient qu'à supposer qu'il lui incombait d'établir qu'il en était ainsi, il appartenait à «la partie adverse» (lire: à la juridiction) de soulever préalablement cette question, sur la base de l'article 39/62, et de l'inviter à fournir cette preuve et que, ne l'ayant pas fait, elle a violé le principe du contradictoire et des droits de la défense; qu'en outre, il allègue qu'en raison de «l'imprécision sur cette question», le Conseil du contentieux ne pouvait pas conclure à la confirmation de la décision du Commissaire général sans qu'il fût procédé à des mesures d'instruction complémentaires et que, «conformément à l'article 235, § 2, al. 2, 2/, de la loi, il y a par conséquent lieu d'annuler la décision attaquée afin que le Commissariat général prenne les mesures nécessaires pour répondre au doute soulevé dans la présente décision»; - 186.793 - 2/5 qu'en une seconde branche, le requérant fait valoir que les arguments exposés dans la première branche valent également à propos du statut de protection subsidiaire; que, d'autre part, il soutient qu'il ressort des informations versées au dossier tant par le Commissaire général que par «la partie adverse» (lire: la juridiction) qu'il encourt un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard, d'une part, à la situation d'insécurité générale et, d'autre part, à son, origine ethnique; Considérant, sur les deux branches réunies, que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu'une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu'il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l'espèce; que la décision attaquée contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administrative a estimé devoir confirmer la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; Considérant que c'est à tort que le requérant soutient que le Conseil du contentieux des étrangers ne conteste pas qu'il ait subi des persécutions; qu'en effet, l'arrêt attaqué considère qu'il existe, dans ses propos, trop de contradictions pour que les faits qu'il relate correspondent à des fais réellement vécus; que s'il fait sienne la motivation du Commissaire général à ce propos, tout en excluant la contradiction que ce dernier a relevée dans les déclarations du requérant relatives à l'ethnie de ses agresseurs, cette dernière précision ne modifie pas la conclusion qui en est tirée, à savoir qu'en «constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d'établir la réalité des faits qu'elle allègue et en faisant le relevé des invraisemblances et des incohérences émaillant son récit, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante ne l'a pas convaincu qu'elle craint d'être persécutée ou qu'elle encourt un risque réel d'atteinte grave en cas de retour dans son pays»; que, se ralliant à la motivation contenue dans la décision du Commissaire général, qu'il estime pertinente, et qui, selon lui, se vérifie à la lecture du dossier administratif, la juridiction a pu considérer, sans violer l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, que l'appartenance du requérant à l'ethnie dioula ne suffisait pas en tant que telle à établir une crainte fondée de persécution; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers estime, sur la base du dossier dont il disposait et, en particulier, eu égard aux éléments apportés par le - 186.793 - 3/5 requérant, d'une part, que les faits invoqués ne sont pas établis, les déclarations du requérant ne suffisant pas, par elles-mêmes, à établir leur réalité, et, d'autre part, qu'il n'est pas avéré qu'existerait en Côte d'Ivoire une situation de persécution de groupe qui impliquerait que tout membre de l'ethnie dioula aurait, du seul fait de cette appartenance, des raisons de craindre d'être persécuté; que les droits de la défense du requérant n'ont pas été méconnus par la seule circonstance que ce dernier n'a pas été expressément invité, au cours de la procédure, à donner la preuve que tout membre de l'ethnie concernée aurait, du seul fait de son appartenance à cette ethnie, des raisons de craindre d'être persécuté; qu'il en est d'autant plus ainsi que c'est au requérant qu'il incombe d'établir qu'il craint avec raison d'être persécuté ou qu'il encourt un risque réel d'atteinte grave en cas de retour dans son pays; que, par ailleurs, le requérant est en défaut d'indiquer sur quels éléments non soumis à la contradiction des parties la juridiction fonde sa conclusion; que le moyen est manifestement non fondé en tant qu'il invoque la violation du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense; Considérant que l'arrêt attaqué ne se fonde nullement sur les documents visés par le requérant dans son recours, de sorte que le moyen est manifestement non fondé en tant qu'il est pris de la violation de la foi due à ces documents; Considérant qu'au surplus, en tant qu'il reproche au juge de s'être satisfait des éléments du dossier alors que, selon le requérant, un complément d'instruction s'imposait en raison de l'imprécision des éléments disponibles relatifs à la situation de l'ethnie dioula, le moyen tend à critiquer l'appréciation faite par le juge du fond des circonstances de la cause; que tel est également le cas en tant qu'il soutient, en sa seconde branche, que les informations versées au dossier démontrent l'existence, en Côte d'Ivoire, d'une situation entraînant un risque réel de persécution pour le requérant en cas de retour dans son pays, en raison, d'une part, de l'insécurité générale et, d'autre part, de son origine ethnique; qu'un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments allégués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et de sa demande de protection subsidiaire; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; qu'en tout état de cause, l'article 235, § 2, al. 2, 2/, de la loi du 15 septembre réformant le Conseil d'Etat - 186.793 - 4/5 et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers ne s'applique ni au Conseil d'Etat ni au Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six février deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 186.793 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.083 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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