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Ordonnance de cassation 2084 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.084 No Rôle: A. 186788/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2084 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-11 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:35 Fiche Ordonnance de cassation no 2.084 du 6 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2084 du 6 février 2008 A. 186.788 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 5.211 du 19 décembre 2007 (n/ de rôle 12.283 / Ve chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.788 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l'arrêt dont la cassation est demandée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; qu'en une première branche, prise de la violation de l'article 149 de la Constitution, la requérante soutient que l'arrêt attaqué viole la foi due aux pièces qu'elle a déposées au cours de la procédure en donnant de celles-ci une portée incompatible avec leurs termes; qu'en une seconde branche, prise de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante fait valoir qu'elle a déposé à l'audience une attestation d'affiliation au parti UDPS, qu'il s'agit d'un élément nouveau, qu'il appartenait au Conseil du contentieux des étrangers de lui donner l'occasion de s'expliquer à propos de ses craintes, étant donné qu'elle n'avait pu fournir ces explications au cours de la procédure et que, partant, cette «nouvelle donne» nécessitait de procéder à des mesures d'instruction complémentaires; Considérant, sur les deux branches réunies, que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu'une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administrative a estimé devoir confirmer la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que le moyen ne soutient pas que les motifs de l’arrêt attaqué seraient contradictoires ou ne répondraient pas à tel ou tel argument développé dans le recours dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi; qu’il ressort donc de l’arrêt attaqué que celui-ci est motivé au voeu de la disposition constitutionnelle; qu'en tant qu'il est pris de la violation de cette dernière, le moyen est manifestement non fondé; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; - 186.788 - 2/3 Considérant que l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 confère seulement au Conseil du contentieux des étrangers le pouvoir de confirmer ou de réformer l'arrêt attaqué, sur la base des arguments avancés par les parties elles-mêmes, ou alors d’annuler ladite décision si ces arguments ne peuvent conduire ni à sa confirmation, ni à sa réformation; qu'en l'espèce, la juridiction a considéré qu'elle était en mesure de statuer sur la base des éléments du dossier; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, qui est souveraine; que, partant, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers quant à la nécessité de procéder à des investigations complémentaires; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen est en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six février deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 186.788 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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