id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.119 No Rôle: A. 186838/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2119 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-13 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 07:36 Fiche Ordonnance de cassation no 2.119 du 11 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2119 du 11 février 2008 A. 186.838 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DERMINE, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 5.400 du 21 décembre 2007 (n/ de rôle 11.197 / IIIe chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu l'arrêt dont la cassation est demandée; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par la requérante contre la décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire, prise à son égard le 21 juin 2007; - 186.838 - 1/4 Considérant qu'un moyen unique est pris de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de l'article 22 de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l'arrêt attaqué considère que «l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'autorise d'ingérence dans la vie privée et familiale que si elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde d'un des objectifs qu'il mentionne, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien être économique du pays, la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et des libertés d'autrui», que «l'exigence qui consiste à ce que le droit de séjour découlant du mariage d'un étranger non communautaire avec un ressortissant belge ne puisse être exercé que moyennant l'introduction d'une demande en bonne et due forme et, lorsque cette demande est introduite sur le sol belge, que l'étranger qui l'introduit produise la preuve de son identité par l'un des documents prévus à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980, est prévue par la loi», que «l'objectif poursuivi par la loi, qui vise à décourager les mariages fictifs ou de complaisance célébrés en Belgique aux seules fins de sortir l'un des conjoints de la clandestinité d'un séjour irrégulier rentre dans les objectifs prévus par la Convention» et qu'une «mesure d'éloignement momentané du territoire ne constitue pas une ingérence disproportionnée dès lors qu'elle n'implique pas une séparation définitive de la famille, mais tend simplement à ce que l'étranger régularise sa situation en se conformant aux dispositions légales applicables en la matière», alors que, première branche, le juge «aurait dû examiner, in casu, en quoi l'objectif prévu par la loi entrait dans l'un des objectifs prévus par l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta- les» et que cet examen n'a pas été effectué; que la requérante relève qu'elle réside depuis près de deux ans avec son mari et que rien n'établit que son mariage serait fictif ou de complaisance; alors que, seconde branche, l'éloignement que subira la requérante durera à tout le moins plusieurs mois et ne peut être considéré comme un éloignement temporaire; qu'elle fait valoir qu'elle est actuellement scolarisée en première année de graduat, gestion ressources humaines, et qu'elle ne peut interrompre ces études, de sorte que la - 186.838 - 2/4 mesure d'éloignement ne peut être considérée comme n'étant pas une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale; Considérant que l'obligation de motivation prescrite par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l'arrêt; que dès lors qu'une motivation cohérente et compréhen- sible est présente, cet article est respecté; que le moyen ne soutient pas que les motifs de l’arrêt attaqué seraient contradictoires ou ne répondraient pas à tel ou tel argument développé dans le recours dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi; qu’il ressort donc de l’arrêt attaqué que celui-ci est motivé au voeu de la disposition légale; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en fait; Considérant, sur la première branche, qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les règles de droit dont la violation est invoquée à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces règles; que le moyen comporte un tel exposé en tant qu'il dénonce la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et non en tant qu'il est pris de l'article 22 de la Constitution; que, partant, la première branche du moyen est irrecevable en tant qu'elle se fonde sur la violation de cette disposition constitutionnelle; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers, statuant au contentieux de l’excès de pouvoir, a jugé que la décision de refus d’établissement attaquée devant lui se fonde sur des dispositions qui, en ce qu'elles conditionnent l'exercice du droit de séjour découlant du mariage d'un étranger non communautaire avec un ressortissant belge à l'introduction d'une demande à l'occasion de laquelle ledit étranger doit prouver son identité par l'un des documents prévus par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980, tendent à décourager les mariages fictifs ou de complaisance célébrés en Belgique et que cet objectif est l'un de ceux prévus à l'article 8, alinéa 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le moyen ne critique nullement ce motif; que la circonstance, au demeurant non alléguée à l'appui du recours en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers, qu'en l'espèce, le mariage ne serait ni un mariage fictif ni un mariage de complaisance, est sans incidence, les mesures ayant été jugées admissibles par le juge s'appliquant, en raison même de leur objectif, qui est dissuasif, à tout mariage et non aux seuls mariages qui s'avéreraient être fictifs ou de complaisance; qu'en sa première branche, le moyen est manifestement non fondé en tant qu'il dénonce la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - 186.838 - 3/4 Considérant, sur la seconde branche, que, d'une part, contrairement à ce qu'expose le moyen, un éloignement de plusieurs mois est temporaire; que, d'autre part, dans son recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, la requérante n'a pas fait état de sa scolarité et n'a pas soutenu que l'exécution de l'ordre de quitter le territoire interromprait ses études; qu'en tant qu'il invoque ces éléments de fait, qui n'ont pas été soumis au juge de l'excès de pouvoir, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu'il y a lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze février deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 186.838 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.