id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.120 No Rôle: A. 186847/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2120 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:36 Fiche Ordonnance de cassation no 2.120 du 12 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2120 du 12 février 2008 A. 186.847 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me THIMPANGILA LUFULUABO, avocat, rue Uyttenhove 33 Bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 5.512 du 8 janvier 2008 (n/ de rôle 11.600 / Ve chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt dont la cassation est demandée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 186.847 - 1/4 Considérant qu'un moyen unique est pris de la violation de l'article 1er, A
(2)de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l'article 149 de la Constitution, de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que du principe de la foi due aux actes; qu'en une première branche, la requérante fait valoir qu'elle a fourni «des explications sur plusieurs points litigieux de son récit, explications que le Conseil relève pourtant, pour les réfuter dans sa décision», que cette décision «est restée stéréotypée» et que le Conseil du contentieux des étrangers «a versé dans une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il considère que les fait [qu'elle] était emmenée à pied à la maison communale de Limete était la même chose que la déclaration de «M.B.» qui, elle a été emmenée en jeep»; que la requérante soutient que la juridiction se borne à réfuter ses arguments sans expliquer pourtant en droit pourquoi elle refuse de les prendre en considération; qu'elle expose qu'en raison de l'effet dévolutif du recours dont elle est saisie, cette juridiction est appelée à examiner l'ensemble des faits invoqués par la partie requérante, qu'il lui incombe de «considérer les circonstances coutumières de la requérante pour comprendre la situation vécue par cette dernière» et qu'elle doit «tenir compte en toute impartialité des intérêts en présence»; qu'en une deuxième branche, à propos de la circonstance que, lors de son audition, elle a déclaré ne pas connaître «M.B.» et qu'elle ne l'a pas reconnu alors qu'il était assis derrière elle, la requérante soutient «qu'il n'y a, dans son chef, une méconnaissance [sic]» et que sa bonne foi ne peut être méprisée encore moins contestée au vu de tout ce qu'elle a déposé comme documents à l'appui de sa demande d'asile»; qu'en une troisième branche, la requérante fait valoir que si «le Conseil du contentieux des étrangers n'avait certes pas l'obligation de rencontrer point par point l'ensemble des éléments de fait invoqués» par elle, cette juridiction «avait néanmoins l'obligation de motiver sa décision en répondant à chacun des arguments qui, même pris isolément, pouvaient être de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié»; qu'en une quatrième branche, relative à la décision de refus d'octroyer la protection subsidiaire, la requérante fait valoir que l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 «ne pourrait en aucun cas résister à la rigueur de l'article 149 de la Constitution», que l'article 48/4 «devait s'appliquer aux faits tels que relatés lors de ces différents récits», que «la décision querellée ne répond pas à cette obligation de motivation», que le juge - 186.847 - 2/4 administratif ne répond pas aux arguments qu'elle a invoqués, qu'il «ne devrait pas écarter l'application de cet article sur base des mêmes faits alors quelle avait précisé des éléments nouveaux dont l'arrêt attaqué ne fait pas état; Considérant, sur les quatre branches réunies, que l’article 1er, A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés définit le réfugié mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; que le moyen pris de la violation de cette disposition est manifestement irrecevable; Considérant que le moyen est également irrecevable en ce qu'il invoque le principe de la foi due aux actes, à défaut d'indiquer en quoi ce principe aurait été méconnu; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu'une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; que l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 a la même portée, sauf qu'il porte en outre des règles de forme et de publicité sans intérêt en l'espèce; que l'arrêt attaqué contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la juridiction administrative a estimé devoir confirmer la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que le moyen, qui ne soutient pas que les motifs de l'arrêt attaqué seraient contradictoires, est en défaut d'indiquer avec la précision voulue en quoi cet arrêt ne répondrait pas aux arguments que la requérante a fait valoir dans sa requête; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article de la Constitution et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est manifestement non fondé; Considérant qu'au surplus, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments allégués à l’appui de - 186.847 - 3/4 sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et de protection subsidiaire; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu'il y a lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze février deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 186.847 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div