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Ordonnance de cassation 2128 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.128 No Rôle: A. 186884/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2128 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-14 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Ordonnance de cassation no 2.128 du 13 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2128 du 13 février 2008 A. 186.884 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. NGENZEBUHORO, avocat, square Sainctelette 12/1 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 décembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 4.114 du 27 novembre 2007 (n/ de rôle 1.813 / Ie chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu l'arrêt dont la cassation est demandée; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 186.884 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 57/11 et 57/20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l'article 1er, A, al. 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l'excès de pouvoir et de l'article 159 de la Constitution; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative, le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que les articles 57/11 et 57/20 ont été abrogés par l’article 194 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; qu’en tant que le moyen invoque la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, il ne peut manifestement pas être retenu, cette disposition se bornant en effet à donner la définition du terme «réfugié» pour l’application de la Convention, sans formuler de règle de droit; que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’enfin, le requérant n’expose pas en quoi l’article 159 de la Constitution, qui concerne l’application par les cours et tribunaux, des arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, aurait en l’espèce été violé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen est manifestement irrecevable ; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 186.884 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le treize février deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 186.884 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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