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Ordonnance de cassation 2130 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.130 No Rôle: A. 186840/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2130 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Ordonnance de cassation no 2.130 du 13 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2130 du 13 février 2008 A. 186.840 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. AYAYA, avocat, avenue Van Goidtsnoven 97 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 janvier 2008 par XXXXX qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 5.396 du 21 décembre 2007(n/ de rôle 1.605 / Ie chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu l'arrêt dont la cassation est demandée; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt dont la cassation est demandée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 186.840 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, combiné avec l'article 48/4 de ladite loi, ainsi que de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; Considérant que l’article 1er, A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, précitée, définit le réfugié mais ne porte aucune règle de droit dont la violation serait susceptible d’être invoquée seule; que le moyen pris de la violation de cette disposition est manifestement irrecevable; Considérant qu'en tant qu'il critique la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen est manifestement irrecevable, à défaut d'indiquer avec précision la règle de droit qui aurait été violée à cet égard; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits sur lesquels s'est fondé le Conseil du contentieux des étrangers pour refuser de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation des faits portée par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments allégués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen est manifestement irrecevable ; qu'il y a dès lors lieu d’appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 186.840 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize février deux mille huit par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, N. ROBA. I. KOVALOVSZKY. - 186.840 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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