id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.139 No Rôle: A. 186918/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2139 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-18 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Ordonnance de cassation no 2.139 du 13 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2139 du 13 février 2008 A. 186.918 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Heysel 162 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 décembre 2007 (arrêt n/ 5.439 du 31 décembre 2007 dans l’affaire n/ 14.765/Ve chambre) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 2 janvier 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 186.918 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend “un premier moyen unique tiré de la violation de l’article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, de l’article 149 de la Constitution” dans lequel il soutient en substance qu’il a présenté devant le juge administratif, “aussi bien en terme de requête introductive d’instance, qu’à l’audience publique du 08 novembre 2007, [...] des explications pertinentes susceptibles de mettre en cause les motifs de la décision entreprise et d’établir la réalité des faits invoqués”, qu’il “a indiqué en audience publique, avec précision ses craintes vis-à-vis des autorités congolaises” et que ses récits ne contiennent “aucune contradiction majeure”; Considérant que le requérant ne soutient pas que l’arrêt attaqué aurait mal interprété la notion de réfugié telle qu’elle est définie par l’article 1er de la Convention internationale relative au statut de réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est donc manifestement non fondé; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que le Conseil d’Etat, statuant en qualité de juge de cassation administrative, n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers statuant en tant que juge de plein contentieux; que dans la mesure où il l’y invite cependant, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant soutient en outre que le “Conseil du contentieux des étrangers ne répond pas à toute l’argumentation développée par” lui; que dans la mesure où il ne précise pas quels sont ces arguments auxquels le juge administratif s’est abstenu de répondre, le moyen est encore manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: - 186.918 - 2/3 Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 186.918 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.