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Ordonnance de cassation 2151 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.151 No Rôle: A. 186920/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2151 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-15 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Ordonnance de cassation no 2.151 du 13 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2151 du 13 février 2008 A. 186.920 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 décembre 2007 (arrêt n/ 5.441 dans l’affaire n/ 1795/Ve chambre) et qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 février 2008 par le Conseil du contentieux de étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.920 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 149 de la Constitution, [de l’] erreur manifeste d’appréciation, [et de la] violation de l’article 1 A 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés” dans lequel elle soutient en substance qu’ “en fait de motivation, le Conseil du contentieux n’a fait que confirmer la décision de refus [du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides] en s’y alignant en tous points” alors qu’elle avait dans son recours “expliqué de manière claire la raison de la survenance des soit disant divergences, lacunes, et incohérences apparentes” dans ses récits successifs sans qu’ “à aucun moment [le juge administratif ait] pris la peine de répondre à ces arguments [ni] de dire pourquoi [il] rejetait toutes ces explications” et alors qu’il appartenait au Conseil du contentieux des étrangers de “son point de vue, et après appréciation personnelle aboutir sans doute au même résultat”, mais que “la différence c’est que la décision aurait été prise à la suite d’un examen propre du CCE”; Considérant que le moyen ne reproche pas à l’arrêt attaqué d’avoir mal interprété la notion de réfugié telle qu’elle est définie par l’article 1er de la Convention internationale relative aux réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée pare la loi du 26 juin 1953; qu’à cet égard il est manifestement non fondé; Considérant que l’article 149 de la Constitution se borne à imposer au juge le respect d’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cet article; qu’il résulte de la lecture de arrêt attaqué que celui-ci est motivé conformément à l’exigence de la disposition constitutionnelle visée; qu’à cet égard le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que rien n’empêche le Conseil du contentieux des étrangers de faire siens les motifs de la décision administrative qui lui est déférée, sous réserve de son obligation de répondre aux arguments écrits qui lui sont régulièrement présentés; - 186.920 - 2/3 que le moyen ne précise pas auxquels de ces arguments l’arrêt attaqué n’aurait pas répondu; qu’à ce dernier égard il est manifestement irrecevable; Et considérant qu’en tant qu’il invite le Conseil d’Etat à exercer un contrôle sur l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis, ce pour quoi le Conseil d’Etat est sans juridiction, le moyen est encore manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 186.920 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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