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Ordonnance de cassation 2152 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.152 No Rôle: A. 186921/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2152 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 07:37 Fiche Ordonnance de cassation no 2.152 du 13 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2152 du 13 février 2008 A. 186.921 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. TSHIBUABUA MBUYI, avocat, rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 décembre 2007 (arrêt n/ 5438 dans l’affaire n/ 1791/Ve chambre) et qui lui a été notifiée le 3 janvier 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.921 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des er articles 1 , A

(2), de la Convention internationale relative au statut de réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 10, 11 et 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir dans lequel elle soutient en substance: dans une première branche, “qu’à partir du moment où la requérante s’est expliquée à suffisance et d’une manière pertinente sur la contradiction relevée par le commissaire général, la [juridiction administrative] ne pouvait se borner à considérer que la requérante n’a pas fourni d’explication convaincante et de déclarer qu’il n’existe pas dans son chef, une crainte de persécution au sens de la convention de Genève”; dans une deuxième branche, en ce que “le Conseil du contentieux constate que les dépositions de la requérante sur les activités de son compagnon manquent de consistance”, que ledit Conseil “procède à une confusion, entre son rôle d’instruction et sa fonction de juger, en se bornant à soutenir sans motivation les griefs soulevés par le commissaire général” et avait “l’obligation de motiver sa décision en répondant à chacun des arguments qui, même pris isolément pouvaient être de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié”; et dans une troisième branche, en ce que le Conseil du contentieux refuse de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, qu’elle estime que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée “devait s’appliquer aux faits tels que relatés lors de ses différents récits” et que “le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas écarter l’application de cet article sur base des mêmes faits alors que [la requérante] à l’audience avait précisé sa demande de protection subsidiaire sur [des] éléments nouveaux dont la décision ne fait pas état dans sa formulation”; Considérant que dans la mesure où le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, que le juge administratif de plein contentieux a porté sur les faits qui lui étaient soumis, ce pour quoi le Conseil d’Etat est sans juridiction, il est manifestement irrecevable; qu’il l’est aussi dans la mesure où il n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que le moyen ne soutient pas que l’arrêt attaqué aurait mal interprété la notion de réfugié telle qu’elle est définie par l’article 1er, A
(2), de la - 186.921 - 2/3 Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1851, approuvée par la loi du 26 juin 1953; qu’à cet égard il est manifestement non fondé; qu’il l’est aussi en ce que le Conseil du contentieux des étrangers n’avait pas à répondre à des arguments qui ne lui étaient pas présentés par écrit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 186.921 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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