id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 14 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.153 No Rôle: A. 186939/XI-16901 Affaire: Ordonnance de cassation 2153 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 14/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-18 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Ordonnance de cassation no 2.153 du 14 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2153 du 14 février 2008 A. 186.939 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. DOCKX, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61 bte 5 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 décembre 2007 (arrêt n/ 5.393 dans l’affaire n/ 10.871/I) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 27 décembre 2007; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 février 2008 par le Conseil du contentieux ses étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; - 186.939 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est incrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire par application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation de l’obligation de motivation par la partie adverse des décisions rendues par elle; violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; violation de l’article 149 de la Constitution”, un deuxième de la “violation des droits de la défense” et un troisième de la “violation du principe général de bonne administration de la justice” dans lesquels il reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas ordonné les mesures d’instruction qu’il sollicitait, en particulier l’audition de témoins; Considérant, sur les trois premiers moyens réunis, que le Conseil du contentieux des étrangers ne jouit d’aucun pouvoir d’instruction; qu’il s’ensuit qu’à les supposer fondés, ces moyens ne sont pas d’une nature telle qu’ils puissent conduire à la cassation de l’arrêt attaqué; que, partant, ils ne sont pas admissibles par application de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la “violation de l’obligation de motivation par la partie adverse des décisions rendues par elle; violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; violation de l’article 149 de la Constitution”, un cinquième de l’ “excès de pouvoir”, et un sixième (qualifié cinquième) de la “violation des droits de la défense; violation du principe général du contradictoire” dans lesquels il soutient en substance que “l’objet du litige” devant le Conseil du contentieux des étrangers “était circonscrit à l’application de la cause d’exclusion du - 186.939 - 2/5 bénéfice de la protection de la Convention de Genève du 28 juillet 1951”, de sorte que le juge administratif ne pouvait, sans statuer ultra petita, décider de “revenir” sur l’inclusion de principe du requérant dans le champ de ladite convention; Considérant, sur ces moyens réunis, que le recours formé par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a saisi le Conseil du contentieux des étrangers de l’ensemble des questions qui étaient soumises à cette autorité administrative et que l’arrêt attaqué précise que c’est par application de articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 qu’il refuse de reconnaître au requérant les statuts de réfugié et de protection subsidiaire; que les moyens sont manifestement non fondés; Considérant que le requérant prend un septième moyen de la “violation de l’obligation de motivation par la partie adverse des décisions rendues par elle; violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; violation de l’article 149 de la Constitution” dans lequel il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers “est revenu sur un élément non soumis à sa censure, non abordé ni discuté par les parties sans les en avertir, sans leur laisser la possibilité de s’exprimer à ce sujet, et sans avancer un quelconque motif susceptible de servir de fondement à cet égard”, “que l’on ne trouve aucune trace, dans la motivation de l’arrêt attaqué, des motifs sur lesquels [le Conseil du contentieux] aurait pu se baser pour revenir sur l’élément visé (application de l’article 1er, section A § 2, de la Convention de Genève)”; Considérant qu’il résulte de la réponse donnée aux quatrième, cinquième et sixième moyens que le septième est manifestement non fondé; Considérant que le requérant prend un huitième moyen de la “violation de l’article 39/76 § 1er al 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt attaqué “a écarté des débats les deux témoignages supplémentaires produits par le requérant à l’audience, alors que ces éléments nouveaux devaient être pris en considération dès lors que les conditions requises [par cette disposition légale] étaient réunies”; Considérant que l’arrêt attaqué, à propos de ces deux documents, “constate que la partie requérante n’avance pas la moindre explication quant à la raison pour laquelle ces pièces n’ont pas été communiquées dans une phase antérieure de la procédure, soit avec le recours, soit à tout le moins avant la date de l’audience”“ et en - 186.939 - 3/5 conséquence les écarte des débats; qu’ainsi, les juges administratifs ont fait une application régulière de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, 3/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que la circonstance que le requérant donne dans sa requête en cassation administrative les explications qu’il aurait pu donner au Conseil du contentieux des étrangers n’est pas de nature à affecter à cet égard la légalité de l’arrêt attaqué; que le moyen est manifestement non fondé; Considérant que le requérant prend un neuvième moyen de la “violation du principe général de la foi due aux actes” et de la “violation de l’obligation de motivation consacrée par les articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 149 de la Constitution” en ce que l’arrêt attaqué “affirme [...] que la partie requérante n’a produit aucun témoignage relatif à la période du génocide, alors que la partie requérante a produit (versé au dossier administratif) deux témoignages de Monsieur XXXXX qui se rapportent à cette période”; Considérant qu’à propos de ces deux écrits, identiques, datés tous deux du 5 décembre 2004 et qui figurent au dossier de la procédure dans la farde numérotée 44 “Documents”, l’arrêt attaqué “constate cependant que [ce témoignage] porte principale- ment sur la période au cours de laquelle le requérant a exercé des fonctions administrati- ves et ministérielles, soit jusqu’en 1980, et ne contient pas d’information utile sur la période critique du génocide (témoignage T.B. op.cit.)”; qu’ainsi, il ne donne pas de ces documents une interprétation incompatible avec leurs termes, dès lors que sans décrire aucun fait précis de ladite période, leur auteur ne fait qu’exprimer sa conviction que le requérant, “leader convaincu des principes du M., connu comme tel par les tenants du régime en place, puisse participer à l’exécution du génocide planifié par les ennemis de son parti ou par d’autres aventuriers, ennemis de la liberté et des droits de l’homme”; que le moyen est manifestement non fondé; Considérant que le requérant prend un dixième moyen de la “violation de la présomption d’innocence telle que garantie par l’article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” et de la “violation des articles 6 et 14” de la même convention, dans lequel il soutient en substance que l’arrêt attaqué l’exclut du bénéfice de la protection du statut de réfugié et de la protection subsidiaire et lui fait ainsi une situation “pire que celle d’un prévenu” alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite depuis plus de dix années; - 186.939 - 4/5 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu, en ce qui les concerne, d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, qu’en revanche, il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne le dixième moyen, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est admissible en ce qui concerne le dixième moyen. Il n’est pas admissible en ce qui concerne les autres. Article 2. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatorze février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE J. MESSINNE. - 186.939 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.153 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.