id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.158 No Rôle: A. 186938/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2158 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Ordonnance de cassation no 2.158 du 15 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2158 du 15 février 2008 A. 186.938 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. MENNA, avocat, rue de Namur 73 7141 Mont Sainte Aldegonde, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 janvier 2008 (arrêt n/ 5.454 dans l’affaire n/ 11.769/IIIe chambre) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 8 janvier 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.938 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt rejette la demande d’annulation formée par la requérante de la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard le 25 mai 2007; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980” dans lequel elle soutient que “le mariage n’est pas terminé comme l’affirme le Conseil dans sa décision”, “que la cellule familiale est réelle, c’est un mariage dont la validité n’est pas contestée, consenti avec le consentement libre et non vicié des parties”, “que par ailleurs l’AR du 08 octobre 1981, sur base duquel la décision est motivée ne prévoit pas une exigence de cohabitation entre les époux pendant un certain temps mais la preuve de l’alliance, ce qui est le cas en l’espèce”, “que le juge de paix a été saisi dans le cadre des mesures dites urgentes et provisoires et qu’une telle procédure ne met pas fin au mariage” et “qu’une réconciliation ou la reprise de la vie commune est toujours possible, ce dont n’a pas tenu compte la décision contestée”; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas applicable au Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard le moyen manque manifeste- ment en droit; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article; qu’à cet égard encore le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 186.938 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE - 186.938 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.