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Ordonnance de cassation 2168 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.168 No Rôle: A. 186961/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2168 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-22 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Ordonnance de cassation no 2.168 du 15 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2168 du 15 février 2008 A. 186.961 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-M. KAREMERA, avocat, rue des Tanneurs 130 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 janvier 2008 (arrêt n/ 5.453 dans l’affaire n/ 10.853/Ve chambre) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 8 janvier 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; - 186.961 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 1er, A,

(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans lequel il soutient en substance qu’il avait joint à son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers une copie de sa carte d’identité prouvant sa nationalité a. mise en doute par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et que l’arrêt attaqué ne précise pas “la raison pour laquelle il ne [la] prend pas en considération”; Considérant que le juge administratif a décidé, d’une part, que “la motivation de la décision [du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides] se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente, à l’exception du motif tiré de la divergence entre les déclarations du requérant et les informations recueillies par le Commissariat général concernant la prison de V., en raison de l’ancienneté des informations présentées”, et, d’autre part, qu’ “à l’audience, le requérant affirme ignorer le nom de ses codétenus, la raison de leur arrestation et va jusqu’à affirmer ne leur avoir jamais parlé durant plus de quatre mois. Le Conseil estime totalement invraisemblables les assertions du requérant à cet égard” et que “de manière générale, le Conseil estime que le récit du requérant n’est pas du tout crédible”; que le requérant ne critique ni l’appréciation portée par le juge sur la pertinence des motifs du Commissaire général relatifs aux contradictions relevées dans ses récits successifs, qui suffisaient à la justifier, ni les motifs propres de l’arrêt attaqué; qu’en tant qu’il invoque l’article 149 de la Constitution le moyen est manifestement non fondé; - 186.961 - 2/3 Considérant que le requérant ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les autres dispositions visées au moyen; qu’à cet égard, celui-ci est manifeste- ment irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE, J. MESSINNE. - 186.961 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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