id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.169 No Rôle: A. 186966/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2169 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Ordonnance de cassation no 2.169 du 18 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2169 du 18 février 2008 A. 186.966 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Frederic Puelincxstraat 1 1830 Machelen, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 janvier 2008 (arrêt n/ 5.452 dans l’affaire n/ 10.474/Ve chambre) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 8 janvier 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.966 - 1/4 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est incrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 48/4 et 49, § 1er, 3/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’art. 149 de la Constitution, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles” dans lequel il soutient en substance “que l’arrêt lui- même se contredit lorsqu’il reconnaît le caractère nuancé de la charge de la preuve des faits qui pèse sur le requérant, ce qui est le cas en l’espèce vu la situation dans le pays d’origine du requérant”, que le motif de l’arrêt selon lequel “le requérant a obtenu un passeport et un visa à son nom pour se rendre en Belgique après son évasion et n’a rencontré aucun problème lors de son passage au contrôle de l’aéroport de L.” est dépourvu de pertinence puisque “le requérant a [...] indiqué lors de ses différentes auditions que son oncle avait tout fait pour lui et que le passeport lui avait été remis à l’aéroport; qu’il n’avait entrepris aucune démarche auprès des autorités locales ou diplomatiques pour obtenir un passeport et un visa; qu’interprétant ainsi les propos du requérant, l’arrêt viole la foi due à ses déclarations”, que la nouvelle contradiction apparue à l’audience “est principalement due à un problème d’interprétation”, et “qu’à la lecture de la situation et du dossier, les raisons principales justifiant de la protection subsidiaire sont encore présentes; qu’en effet il n’est pas contesté que le requérant est membre du F., mouvement indépendantiste en conflit armé avec les autorités nationales; qu’à son retour au pays, il n’est pas exclu que le requérant soit inquiété pour avoir milité pour un mouvement considéré rebelle; que contrairement à l’arrêt, ces motifs suffisent à considérer qu’il y a lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire”; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt aurait méconnu l’article 49, § 1er, 3/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; - 186.966 - 2/4 Considérant qu’il n’y a pas de contradiction à décider, d’une part, que “certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière [à savoir l’asile]”, et, d’autre part, qu’ “il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique” et qu’en l’espèce il n’y parvient pas; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en fait; Considérant qu’en relevant “que le requérant a obtenu un passeport et un visa à son nom pour se rendre en Belgique après son évasion et n’a rencontré aucun problème lors de son passage au contrôle de l’aéroport de L.”, le juge administratif n’a pas donné des déclarations du requérant, visées au moyen, une interprétation incompatible avec leurs termes; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en fait; Considérant, sur le surplus du moyen, que le requérant invite le Conseil d’Etat à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, que le juge administratif a portée sur les faits qui lui étaient soumis, ce pour quoi le Conseil d’Etat est sans juridiction; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. - 186.966 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 186.966 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.