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Ordonnance de cassation 2171 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.171 No Rôle: A. 186896/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2171 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Ordonnance de cassation no 2.171 du 18 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2171 du 18 février 2008 A. 186.896 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. MENNA, avocat, rue de Namur 73 7141 Mont-Sainte-Aldegonde, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5449 du 7 janvier 2008 (n/ de rôle 13.847/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 186.896 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que le moyen n’est manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, qui n’est pas applicable aux décisions de la juridiction administrative qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen critique la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, mais ne formule aucun grief précis à l’encontre de l’arrêt attaqué; qu’il n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 48/2, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980; qu’elle y soutient en substance que le risque qu’elle encourt pour sa sécurité en cas de retour en Angola est bien réel; Considérant que le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administra- tive; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convain- cants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant - 186.896 - 2/3 fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; que le moyen n’est manifeste- ment pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 186.896 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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