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Ordonnance de cassation 2172 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.172 No Rôle: A. 186989/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2172 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Ordonnance de cassation no 2.172 du 18 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2172 du 18 février 2008 A. 186.989 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Edouard Dekoster 19 1140 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 9 janvier 2008 (arrêt n/ 5.523 dans l’affaire n/ 1.977/V) et qui lui a été notifiée le 14 janvier 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 186.989 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1, A de la Convention sur le statut de réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 approuvée par la loi belge du 26 juin 1953, la foi due aux actes et de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat” dans lequel il soutient en substance, dans une première branche, que c’est à tort que le juge administratif a estimé que les pièces déposées devant lui ne sont pas probantes sans avoir “cherché à mener les investigations nécessaires”, dans une deuxième branche, que “c’est à tort que l’arrêt querellé considère que les documents produits par le requérant ne sont pas revêtus d’une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité défaillante de son récit”, que “l’authenticité d’un document ne découle pas de sa qualité de copie ou d’original mais de l’existence de signe de falsification soit de la signature de l’acte, soit du contenu de l’acte”, qu’ “aucun élément de l’arrêt ne tend à démontrer que la convocation qui lui a été notifiée et le témoignage des notables de la ville seraient des faux”, “que la description faite antérieurement d’un acte qui ne correspond pas à l’acte présenté ne se déteint pas sur l’authenticité de celui-ci et qu’ainsi “l’arrêt querellé viole manifestement le principe de la foi due aux actes”, et, dans une troisième branche, que “la motivation de l’arrêt attaqué n’est qu’une pétition de principe” en ce que le juge administratif n’explique pas les raisons pour lesquelles il énonce qu’il “n’est pas convaincu par les moyens développés par la partie requérante dans sa requête”; Considérant que l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat n’est pas applicable au Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le moyen ne soutient pas que le juge administratif aurait fait de la notion de réfugié telle qu’elle est définie par l’article 1er, A

(2), de la Convention internationale relative aux réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, une interprétation ou une application inexacte; qu’en tant qu’il vise cette disposition, le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’arrêt attaqué énonce que “le Conseil n’est pas convaincu par le moyens développés par la partie requérante dans sa requête, lesquels ne suffisent pas à expliquer les contradictions et autres lacunes relevées dans la décision entreprise. - 186.989 - 2/4 Il n’y aperçoit pas davantage d’élément permettant d’établir la réalité des faits allégués, ni à fortiori, le bien fondé de ses craintes”; qu’ainsi, loin de commettre une pétition de principe, le juge administratif précise la raison pour laquelle les arguments du requérant ne l’ont pas convaincu; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen est manifeste- ment non fondé; Considérant que l’obligation de motiver ses arrêts, prescrite au Conseil du contentieux des étrangers par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision; qu’en tant qu’il invite le Conseil d’Etat à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le juge administratif sur les faits qui lui étaient soumis, en ce compris la force de conviction d’un document présenté à titre de preuve par l’étranger, il est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant ne soutient pas que l’arrêt attaqué aurait donné d’une pièce déposée une interprétation incompatible avec ses termes; qu’en tant que le moyen invoque la violation de la foi due aux actes, il est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 186.989 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 186.989 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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