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Ordonnance de cassation 2173 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.173 No Rôle: A. 186874/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2173 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:38 Fiche Ordonnance de cassation no 2.173 du 18 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2173 du 18 février 2008 A. 186.874 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. PEPERMANS, avocat, Broederminstraat 38 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 janvier 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 décembre 2007 (arrêt n/ 5.296 dans l’affaire n/ 13.094/III) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 27 décembre 2007; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.874 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspension formés par la requérante contre une décision du délégué du ministre de l’Intérieur déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 41, § 1er, de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative (“taalwet bestuurzaken”) et 39/65 de la “loi sur les étrangers” (“vreemde- lingenwet”), en ce que la décision du délégué du ministre était rédigée en néerlandais mais que sa motivation était en français; Considérant que la demande d’autorisation de séjour introduite le 3 février 2004 par le précédent conseil de la requérante auprès du bourgmestre de Malines était en français et que la décision soumise à la censure du Conseil du contentieux des étrangers est rédigée dans cette langue; qu’il est vrai que c’est en néerlandais que le délégué du ministre s’est adressé à l’administration communale de Malines pour lui donner instruction de notifier la décision à la requérante, mais qu’ainsi, l’Office des étrangers n’a pas, en néerlandais, pris de décision distincte de celle rejetant, en français, la demande d’autorisation de séjour; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué, en décidant que l’administration “a par conséquent fait une correcte application des dispositions légales [invoquées par la requérante]”, n’a pas méconnu les dispositions visées au moyen; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 186.874 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit février deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. - 186.874 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.173 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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