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Ordonnance de cassation 2181 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.181 No Rôle: A. 186992/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2181 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-22 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Ordonnance de cassation no 2.181 du 19 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2181 du 19 février 2008 A. 186.992 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenberg 65 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5.619 du 10 janvier 2008 (n/ de rôle 13.529/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.992 - 1/4 Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 5 du Code judiciaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès ou détournement de pouvoir ainsi que de l’insuffisance et obscurité des motifs, de la violation de l’article l A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du principe de proportionnalité, de l’article 48.4 point 2 de la loi du 15 décembre 1980, «de la Charte Internationale des Droits de l’homme art. 3 CIDE et Convention contre la torture»; Considérant qu’en une première branche, relative à la motivation de la décision, la requérante critique l’arrêt attaqué en tant qu’il affirme qu’il ne peut être tenu compte ni de ses propos ni des documents présentés tels les documents médicaux relatifs à une hospitalisation et tout particulièrement celui relatif à une attestation médicale relative à son état de santé constatant des infections gynécologiques sous prétexte qu’ils ne permettent pas de rétablir le bien fondé de ses craintes, et qu’il ne tient pas compte d’un document d’un psychologue qui atteste du mauvais état psychologique de la requérante lors même de l’audience devant le Conseil du contentieux des étrangers en date du 20 novembre 2007; Considérant qu’en une deuxième branche relative à la violation de l’article 48.4 de la loi du 15 décembre1980, la requérante expose que plusieurs éléments dans ses déclarations démontraient qu’elle risque d’être à nouveau soumise à des tortures et ou traitements inhumains et ou dégradants; Considérant qu’en une troisième branche, fondée sur la violation de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève, la requérante soutient en substance que l’arrêt attaqué a ignoré délibérément la situation dont des membres de son parti ont déjà été victimes, et particulièrement la sienne, de même qu’il a ignoré ses souffrances actuelles, et que l’arrêt dénote ainsi un excès de pouvoir dans ses motifs par l’ignorance même de la vérité exposée et vécue tant dans le passé, le présent et les souffrances qui l’attendent si elle retourne dans son pays; Considérant que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès ou détournement de pouvoir, qui ne sont pas des moyens de cassation; qu’il l’est également en tant qu’il est pris de la violation de «la Charte Internationale des Droits de l’homme art. 3 CIDE et Convention contre - 186.992 - 2/4 la torture», faute d’identifier avec précision les dispositions dont la violation est invoquée; que, pour ce motif, il est irrecevable en sa quatrième branche; Considérant sur la première branche, que l’arrêt attaqué examine en son point 4.1.7 la pertinence des documents médicaux produits; qu’il répond ainsi à l’argument; que le Conseil du contentieux des étrangers a noté que la requérante a versé ces pièces au dossier, et exposé les raisons pour lesquelles elles n’emportaient pas sa conviction; qu’il est ainsi établi qu’il a pris en considération les documents qui lui ont été présentés; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administra- tive, il ne connaît pas du fond des affaires et ne peut examiner un moyen par lequel le requérant conteste l’appréciation que le Conseil du contentieux des étrangers a porté sur les conclusions à tirer des éléments produits; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’en ses deuxième et troisième branches le moyen tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; qu’une telle argumentation ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. - 186.992 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 186.992 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.181 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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