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Ordonnance de cassation 2182 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.182 No Rôle: A. 186991/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2182 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-22 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Ordonnance de cassation no 2.182 du 19 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2182 du 19 février 2008 A. 186.991 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. KUYU, avocat, rue de Molenbeek 142 1020 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5447 du 7 janvier 2008 (n/ de rôle 13.711/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.991 - 1/5 Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la notion légale de réfugié contenue dans l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et à l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés; qu’elle fait valoir que l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de même que la Convention de Genève de 1951 sur les Réfugiés, donne une définition générale de la notion de «Réfugié», qu’à cet égard et aux fins de la reconnaissance de la qualité de réfugié, il incombe certes au candidat réfugié de collaborer à l’examen de sa demande et à l’établissement de la réalité des craintes raisonnables qui existent dans son chef, mais il convient néanmoins aux autorités en charge de l’examen de ladite demande d’examiner celle-ci de manière raisonnable, avec bienveillance et objectivité, eu égard au niveau d’instruction du requérant et à sa sagacité, aux réalités culturelles de son milieu d’origine, à la difficulté de se ménager des preuves des persécutions effectivement subies ainsi qu’à la situation générale qui prévaut dans le pays d’origine; que de ce fait, l’examen de la demande, et en particulier de la réalité des craintes, devrait se baser principalement sur les faits fondant la crainte de persécution et non essentiellement sur les circonstances de détails qui touchent de loin au vécu du requérant; que l’instruction de la demande d’asile ne doit pas consister en une probatio diabolica et dès lors rendre plus restrictive, sinon impossible, les conditions émises par les textes de base en matière d’asile; qu’en considérant que l’ignorance de la requérante quant à l’identité de ses codétenus et des raisons de leur arrestation constituait un motif pertinent, rendant dirimant (?) la vraisemblance de l’entièreté de son récit, le Juge administratif a rendu excessivement restrictive la notion légale de réfugié inscrite dans la loi et la Convention de Genève de 1951 et partant, a violé celle-ci; qu’au demeurant, s’il est sans conteste que le point de savoir si les faits invoqués par les demandeurs d’asile sont de nature à faire craindre avec raison aux requérants d’être persécutés relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, plus contestable est le fait pour le Conseil de substituer son sentiment personnel à celui des autorités congolaises aux fins d’apprécier la réalité de la crainte et/ou de la persécution; qu’une telle démarche intellectuelle conduirait infailliblement à remettre en cause l’institution même du droit d’asile organisé par la loi de 1980 sur les Etrangers et paralyserait ipso facto tout contrôle quant à la légalité de la motivation de l’arrêt; qu’en son paragraphe 5, l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 prescrit en substance que pour l’évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur d’asile, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique en cause, pour autant que - 186.991 - 2/5 ladite caractéristique lui soit attribuée par l’agent d’exécution; qu’en exigeant de la requérante qu’elle ait eu effectivement un engagement politique ou qu’elle ait dû être engagée, ne serait ce qu’indirectement, dans les actes que l’agent de persécution souhaitait vivement réprimer, le Conseil du Contentieux des Etrangers ajoute au prescrit légal une condition qu’elle ne contient pas; que dès lors, une telle interprétation de la notion légale de réfugié manque également en droit; Considérant que le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administra- tive; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen du défaut ou vice de motivation de l’arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers tel qu’exigée par l’article 149 de la Constitution; qu’elle soutient, quant à la motivation de l’arrêt attaqué, qu’il appartient au Conseil du Contentieux des Etrangers, saisie d’un recours de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée au vu des seuls éléments dont pouvait disposer le Commissaire Général, mais également de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié, par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision; que s’il est raisonnablement impossible d’attendre de la Juridiction administrative de refaire une instruction complète du dossier à l’audience publique, il convient de constater qu’en se bornant, pour rejeter la demande de madame XXXXX, à affirmer, sans autre précisions que les deux motifs critiqués ci-haut et la circonstance que de manière générale le récit de la requérante manquait totalement de crédibilité et donc ne permettaient, en l’espèce, de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, le Conseil du Contentieux des Etrangers ne met pas la requérante en mesure de critiquer la légalité de sa motivation; que face au constat de carence d’éléments nécessaires et pertinents permettant à la Juridiction de statuer en pleine connaissance de cause, le législateur a permis au Conseil du Contentieux soit d’instruire plus amplement le dossier à l’audience, soit de renvoyer l’affaire au Commissaire Général pour une instruction plus adéquate; que l’arrêt qui résulte d’une telle démarche - 186.991 - 3/5 ne satisfait dès lors pas à l’obligation de motivation prévu aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des Etrangers; Considérant que dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers s’estimait suffisamment informé, il pouvait statuer sans renvoyer l’affaire au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen du défaut du caractère contradictoire de la procédure devant le Conseil du Contentieux; qu’elle soutient que le Conseil du Contentieux a l’obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est reconnue de présenter des observations orales à l’audience des plaidoiries; qu’une telle possibilité est un attribut essentiel à l’administration d’une justice équitable; qu’il ne suffit pas pour satisfaire à cette obligation de convoquer dûment les parties à l’audience, encore faut-il que celle-ci ait la possibilité d’exposer effectivement leurs observations en séance publique; qu’à cet effet, le Conseil du Contentieux des Etrangers aurait dû inviter à l’avance la requérante à lui faire connaître si elle avait l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, il organise un tel exposé de la date de la séance; qu’une telle précaution se justifiait encore plus du fait que la requérante avait sollicité l’assistance d’un interprète maîtrisant sa langue d’origine; que le fait de s’exprimer par l’intermédiaire de son conseil n’est pas en l’espèce de nature à couvrir un tel vice; qu’à cet égard, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense n’ont pas été respectés; Considérant que le moyen n’indique pas quelle disposition précise aurait été violée; qu’il n’est pas recevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. - 186.991 - 4/5 Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 186.991 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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