id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.183 No Rôle: A. 186993/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2183 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-25 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Ordonnance de cassation no 2.183 du 19 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2183 du 19 février 2008 A. 186.993 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. HENDRICKX, avocat, Boulevard du Souverain 144/33 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5624 du 10 janvier 2008 (n/ de rôle 2.085/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo contenue dans la requête; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 186.993 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/65, 48/4 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il expose que la loi exige que la motivation soit adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit manifestement avoir trait à la décision et que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier la décision; qu’après avoir cité une partie de la motivation de l’arrêt attaqué, il soutient qu’il n’est pas permis de motiver une décision au moyen d’une comparaison entre les déclarations faites pendant toute la procédure, là où il est prévu une possibilité d’introduire un recours, que le but de comparer les diverses déclarations faites dans les différents phases de la procédure n’est pas de découvrir des incohérences, mais de résoudre ce qui semble incohérent ou contradictoire, que les contradictions qui sont relevées dans le cas présent ne contrebalancent pas la véracité de son récit; qu’il ajoute: «Le requérant a été entendu par des gendarmes à un moment donné. A l’OE on a pris les excuses que le requérant avait trouver pour s’en sortir devant les gendarmes pour une réalité. Au CGRA, le requérant a expliqué ce qui s’est passé en réalité. Un malentendu s’est créé sur ce plan. Par exemple: A l’OE, le requérant a répondu qu’il a expliqué devant les gendarmes, qu’il était un étudiant en sociologie. Au CGRA, le requérant a répondu qu’il était un étudiant en géographie. En plus, le requérant a été mal compris: à l’OE, le requérant a expliqué qu’une voisine lui avait informé de la visite de son ami. Elle avait dit “qu’un ami est venu beaucoup de fois”. Au CGRA, le requérant a expliqué que le soir/la nuit, sa fiancée a complété le message en précisant que son ami Nico était venu. L’un n’exclu donc pas l’autre... Le requérant est d’opinion que ces erreurs ne sont pas suffisamment importantes que pour motiver une décision de refus»; - 186.993 - 2/4 Considérant qu’aucune disposition n’interdit aux autorités qui se prononcent sur une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de comparer les déclarations qu’un demandeur a faites à différents stades de la procédure; qu’au surplus, le moyen tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; qu’une telle argumentation ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 186.993 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 186.993 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.183 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.