id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.185 No Rôle: A. 186988/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2185 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Ordonnance de cassation no 2.185 du 19 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2185 du 19 février 2008 A. 186.988 En cause : XXXXX, ayant élu domicile au Centre d’accueil de Manderfeld, Manderfeld 27 4760 Manderfeld, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5451 du 7 janvier 2008 (n/ de rôle 12.301/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.988 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de er l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 149 de la Constitution; qu’elle soutient en substance avoir fourni suffisamment d’éléments pour remettre en cause la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et qu’elle ne s’est pas contredite; qu’elle indique que l’arrêt attaqué ne répond pas à toute l’argumentation qu’elle a développée; Considérant qu’en tant qu’il dénonce un défaut de motivation, le moyen n’est pas recevable faute d’indiquer avec précision à quel argument l’arrêt attaqué n’aurait pas répondu; Considérant que pour le surplus, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; que le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 186.988 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 186.988 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.185 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.