id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.186 No Rôle: A. 186987/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2186 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-24 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Ordonnance de cassation no 2.186 du 19 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2186 du 19 février 2008 A. 186.987 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Chaussée de Jette 272 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5521 du 9 janvier 2008 (n/ de rôle 13.695/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 186.987 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse le requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/65, 48/4 et 49, § 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article149 de la Constitution, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles; qu’en une première branche, il soutient que l’arrêt se contredit lorsque d’un part, il renvoie à la charge de la preuve établie dans le «Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugié», charge qui revient au requérant, et que, d’autre part, il reconnaît le caractère nuancé de la charge de la preuve des faits qui pèse sur le requérant, ce qui est le cas en l’espèce vu la situation dans le pays d’origine du requérant; qu’en une deuxième branche, il soutient que la juridiction saisie a l’obligation de répondre à tous les moyens invoqués par le requérant dans la requête du 5 septembre 2007, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la décision attaquée se limitant à répondre de manière générale à l’ensemble des arguments par la formule «il constate que la plupart d’entre eux se vérifient à la lecture du dossier administratif»; qu’il ajoute qu’en réponse à la méthode appliquée par le Conseil, on peut également affirmer qu’à la lecture de la situation et du dossier, les raisons principales justifiant de la protection subsidiaire sont encore présentes; qu’en une troisième branche, il soutient que la décision attaquée viole l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 «lorsque le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi»; Considérant, sur la première branche, que le motif critiqué tient en la phrase «Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette - 186.987 - 2/3 matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique»; qu’il n’est pas contradictoire de rappeler qu’un règle subsiste quand bien même elle doit être interprétée avec souplesse; qu’en cette branche le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, que le requérant n’identifie pas avec précision à quel argument l’arrêt attaqué n’aurait pas répondu; qu’en cette branche le moyen n’est pas recevable; Considérant, sur la troisième branche, que le moyen n’indique pas en quoi la disposition dont la violation est alléguée aurait été violée; qu’en cette branche le moyen n’est pas recevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, - 186.987 - 3/3 X. DUPONT. M. LEROY. - 186.987 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.