id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.188 No Rôle: A. 186899/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2188 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-22 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 07:39 Fiche Ordonnance de cassation no 2.188 du 19 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2188 du 19 février 2008 A. 186.899 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenbergh 65 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 janvier 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5265 du 20 décembre 2007 (n/ de rôle 1993/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 186.899 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 5 du Code judiciaire, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès ou détournement de pouvoir ainsi que de l’insuffisance et obscurité des motifs, de la violation de l’article l A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du principe de proportionnalité, de l’article 48.4 point 2 de la loi du 15 décembre 1980, «de la Charte Internationale des Droits de l’homme art. 3 CIDE et Convention contre la torture»; Considérant qu’en une première branche, relative à la motivation de la décision, le requérant soutient que l’arrêt attaqué «s’appuie sur des éléments fort légers et non convaincants pour lui refuser la qualité de réfugié»; qu’il examine trois des motifs retenus et expose les raisons pour lesquels il les estime dépourvus de pertinence; Considérant qu’en une deuxième branche relative à la violation de l’article 48.4 de la loi du 15 décembre1980, le requérant expose que plusieurs éléments dans ses déclarations démontrent qu’il risque d’être à nouveau soumis à des tortures et ou traitements inhumains et ou dégradants; Considérant qu’en une troisième branche, fondée sur la violation de l’Article 1 A 2 de la Convention de Genève, le requérant soutient en substance que l’arrêt attaqué a ignoré délibérément la situation dont des membres de son parti ont déjà été victimes et que l’arrêt attaqué dénote ainsi un excès de pouvoir dans ses motifs par l’ignorance même de la vérité exposée et vécue tant dans le passé, le présent et les souffrances qui l’attendent si il retourne dans son pays; Considérant que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès ou détournement de pouvoir, qui ne sont pas des moyens de cassation; qu’il l’est également en tant qu’il est pris de la violation de «la Charte Internationale des Droits de l’homme art. 3 CIDE et Convention contre la torture», faute d’identifier avec précision les dispositions dont la violation est invoquée; que, pour ce motif, il est irrecevable en sa quatrième branche; Considérant qu’en ses trois premières branches, le moyen tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge - 186.899 - 2/3 de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; qu’une telle argumentation ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; qu’en ces branches le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 186.899 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.