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Ordonnance de cassation 2216 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.216 No Rôle: A. 187042/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2216 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Ordonnance de cassation no 2.216 du 22 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2216 du 22 février 2008 A. 187.042 En cause : XXXXX, ayant élu domicile au Centre d’Accueil de Jodoigne, chaussée de Hannut 141 1370 Jodoigne, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5.710 du 14 janvier 2008 (n/ de rôle 14.031/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que si la requête mentionne bien qu’un moyen est pris de la violation des articles 39 et suivants et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au - 187.042 - 1/2 territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1er et 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les longs développements qui suivent n’indiquent pas clairement en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué; que le recours n’est pas recevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 187.042 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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