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Ordonnance de cassation 2217 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.217 No Rôle: A. 187040/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2217 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Ordonnance de cassation no 2.217 du 22 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2217 du 22 février 2008 A. 187.040 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5635 du 11 janvier 2008 (n/ de rôle 2218/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.040 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; qu’elle relève que l’arrêt attaqué remet en question certains des arguments utilisés par le Commissariat général aux réfugies et aux apatrides pour conclure au refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée mais se rallie à certains autres de ses arguments pour confirmer la décision du Commissariat général; qu’après avoir détaillé les motifs invoqués par le Commissariat général, elle note que l’arrêt attaqué «relativise deux des principaux arguments invoqués par le Commissariat général», mais indique que sous ces seules réserves, elle se rallie à la motivation de la décision du Commissariat général; qu’elle soutient qu’une telle motivation ne permet pas de comprendre quels sont les arguments qui ont déterminé la position du Conseil du Contentieux des Etrangers; qu’elle estime que si l’on retire du dossier les invraisemblances reprochées à la requérante en ce qui concerne les arguments non retenus pas le Conseil du contentieux des étrangers, «il ne reste que des éléments mineurs qui ne pouvaient fonder une décision négative au regard de l’ensemble des éléments invoqués»; Considérant que l’arrêt attaqué porte en son point 3.8: «Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail les motifs de la décision attaquée, le Commissaire adjoint a légitimement pu constater que les déclarations de la requérante ne suffisent pas, par elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués»; Considérant que le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers, ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution - 187.040 - 2/3 allégués à l’appui de sa demande d’asile et sur l’importance des éléments que l’arrêt attaqué a estimé devoir relativiser; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 187.040 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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