id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.219 No Rôle: A. 187067/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2219 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Ordonnance de cassation no 2.219 du 25 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2219 du 25 février 2008 A. 187.067 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5747 du 15 janvier 2008 (n/ de rôle 2224/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo contenue dans la requête; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 187.067 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation du principe général selon lequel la juridiction administrative est tenue de statuer en tenant en tenant compte de tous les éléments de la cause, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951; Considérant que le principe général selon lequel la juridiction administra- tive est tenue de statuer en tenant en tenant compte de tous les éléments de la cause, et l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas des règles susceptibles de fonder un moyen de cassation; que l’article 1er de la Convention de Genève définit le réfugié mais ne formule pas de règle et n’est pas de nature à fonder un moyen de cassation; Considérant que le recours est irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 187.067 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 187.067 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.