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Ordonnance de cassation 2220 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.220 No Rôle: A. 187045/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2220 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-06 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Ordonnance de cassation no 2.220 du 25 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2220 du 25 février 2008 A. 187.045 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. RIGGI, avocat, rue Lamberts 36 4840 Welkenraedt, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5748 du 15 janvier 2008 (n/ de rôle 2223/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.045 - 1/3 Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’il soutient que l’arrêt attaqué ne peut être considéré comme valablement motivé, qu’il ne contient que des éléments de faits et des appréciations subjectives, jugeant sur des rapports aussitôt subjectifs, mais ne contient aucun motif de droit, qu’il a repris l’argumentation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et n’a pas répondu aux arguments soulevés par le requérant et notamment le fait important que sa fiancée lui avait signalé qu’il était toujours activement recherché au Congo; qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir mal interprété ses dires soulevant une attitude passive depuis son arrivée en Belgique alors que le requérant a signalé qu’il s’était renseigné et qu’il était toujours recherché et qu’il a également appris que son cousin avait fui le pays puisque également recherché; Considérant que le moyen tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convain- cants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; qu’une telle argumentation ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; Considérant que dans la mesure où il reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à l’argument selon lequel la fiancée du requérant lui avait signalé qu’il était toujours activement recherché au Congo, l’arrêt attaqué mentionne cet argument au point 2.4 de ses motifs; que dans la requête adressée au Conseil du contentieux des étrangers, le requérant a écrit ce qui suit: « Qu’il a eu peu de temps après son départ des contacts avec sa fiancée qui lui a signalé qu’il était recherché activement par les autorités; Que depuis il est dans l’impossibilité de prendre contact avec sa famille ou sa fiancée vu l’absence de moyens de communication au Congo»; que ce propos n’allègue pas qu’il serait toujours recherché; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne devait pas contenir de réponse en rapport avec des recherches actuelles; Considérant que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 16.1 de l’arrêté Royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le - 187.045 - 2/3 Conseil du contentieux des étrangers; qu’il soutient que les mentions prescrites par cet article sont des formalités substantielles qui touchent à l’essence même du jugement, et que l’arrêt attaqué ne mentionne pas la qualité du conseil du requérant; Considérant que l’arrêt attaqué porte «Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. RIGGI, avocat»; que le moyen manque en fait; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 187.045 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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