id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.221 No Rôle: A. 187070/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2221 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Ordonnance de cassation no 2.221 du 25 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2221 du 25 février 2008 A. 187.070 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 6023 du 21 janvier 2008 (n/ de rôle 14.681/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo contenue dans la requête; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 187.070 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article l A 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du principe de bonne administration de la justice; Considérant que le moyen n’est manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration de la justice, qui ne sont pas des moyens de cassation; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article l A 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen ne formule qu’une seule critique précise, qui est que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris en considération, dans l’arrêt attaqué, les documents qu’il a produits le jour de l’audience; Considérant que le moyen n’est pas pris de la violation de l’article 29/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la critique tirée de la méconnaissance de cet article n’est pas recevable; Considérant que pour le surplus, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre - 187.070 - 2/3 interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; que le moyen n’est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 187.070 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.221 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.