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Ordonnance de cassation 2222 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/02/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.222 No Rôle: A. 187071/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2222 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/02/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-28 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Fiche Ordonnance de cassation no 2.222 du 25 février 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2222 du 25 février 2008 A. 187.071 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenberg 65 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 6089 du 22 janvier 2008 (n/ de rôle 2240/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 Constitution, 5, 870 et 871 du Code judiciaire, des articles 48/4 et 49/3 de - 187.071 - 1/3 la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article l A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; qu’en une première branche elle reproche à l’arrêt attaqué de rejeter les preuves de persécutions produites lors de l’audience au motif qu’elles auraient dû être déposées plus tôt; qu’elle expose qu’elle n’était pas en possession de ces documents, que la loi en son article 39/76, § 1er, alinéa 3, admet la possibilité de pouvoir déposer des preuves ou des éléments justifiant de ses prétentions; qu’elle estime que c’est à tort que l’arrêt attaqué écarte ces éléments de preuves; qu’elle indique qu’il y a eu erreur d’appréciation des éléments présentés et que c’est motif pertinent que les éléments présentés ont été écartés; qu’en une deuxième branche, relative à la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient que plusieurs éléments dans ses déclarations démontrent qu’elle risque d’être à nouveau soumise à des tortures et ou traitements inhumains et ou dégradants, que la peine de mort existant toujours dans son pays, elle risque d’y être soumise en tant que présumée opposant politique à l’instar de son mari; qu’elle voit dans l’arrêt attaqué un détournement de pouvoir ainsi qu’une obscurité dans les motifs; qu’en une troisième branche, prise de la violation de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève et du principe de proportionnalité, elle invoque le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié; Considérant sur la première branche, que le moyen n’est pas pris de la violation de l’article 29/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la critique tirée de la méconnaissance de cet article n’est pas recevable; Considérant que, pour le surplus, le moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers suivant laquelle les éléments de preuve produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile; que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 187.071 - 2/3 qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq février deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. - 187.071 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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