id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.626 No Rôle: A. 187823/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2626 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Ordonnance de cassation no 2.626 du 23 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2626 du 23 avril 2008 A. 187.823 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J.-Y. CARLIER, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 avril 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 8416 du 6 mars 2008 (n/ de rôle 17.152/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.823 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 48/3, 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, il fait grief à l’arrêt attaqué de retenir, comme “l’un des reproches princi- paux” formulés à son égard, le fait qu’il a donné des renseignements très lacunaires à propos du monde du football dans son pays et sur le continent africain, alors qu’il est évident qu’il était footballeur et qu’il n’avait pas à en donner la preuve au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui d’ailleurs n’a fait aucune demande visant à l’obtention de preuves de cette qualité; qu’ensuite, il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir écarté des documents déposés à l’audience sur la simple base du fait qu’il n’aurait pas expliqué de manière plausible la raison pour laquelle ils n’auraient pu être communiqués dans une phase antérieure de la procédure, alors qu’avant d’être assisté d’un conseil, soit avant le 8 février 2008, il ne connaissait pas les exigences spécifiques de la nouvelle procédure devant le Conseil du contentieux; Considérant que le moyen, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut manifestement pas être accueilli, cette disposition ne s'appliquant qu'aux jugements des contestations sur des droits et obligations de caractère civil et de toute accusation en matière pénale; qu'une contestation relative à une demande de reconnais- sance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire n'y est pas soumise; Considérant que la première branche du moyen ne critique formellement qu’un des motifs de la décision attaquée, présenté comme “l’un des reproches principaux”, alors que ladite décision repose sur d’autres motifs principaux, essentiels et non contestés en termes de requête, l’un relatif “à l’absence, dans les propos du requérant, de toute précision relative aux personnes qu’il dit craindre” et l’autre constatant “en tout état de cause” qu’il n’apparaît nullement que le requérant “aurait sollicité la protection de ses autorités nationales suite à ce qu’il présente comme étant le meurtre de ses parents”; que la décision attaquée est légalement et suffisamment justifiée par les motifs précités non contestés; que la première branche ne saurait en entraîner la cassation et est dès lors dénuée d’intérêt; qu’elle est partant, manifestement irrecevable; - 187.823 - 2/3 Considérant que le moyen n’est pas pris de la violation de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la critique émise dans la seconde branche et tirée de la méconnaissance de cet article n’est manifestement pas recevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX - 187.823 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.