id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.627 No Rôle: A. 187799/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2627 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Ordonnance de cassation no 2.627 du 23 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2627 du 23 avril 2008 A. 187.799 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. STALPAERT, avocat, chaussée de la Hulpe 181 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 avril 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 8313 du 4 mars 2008 (n/ de rôle 15.317/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de la même décision; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 187.799 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que par une requête distincte de la requête “en annulation”, introduite le même jour, le requérant sollicite la suspension de l'exécution de cette décision; qu'une demande de suspension ne peut être introduite, selon l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, mais non lorsqu'une décision contentieuse est susceptible d'être cassée en application de l'article 14, § 2; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la même ordonnance que celle qui statue sur l'admissibilité du recours en cassation; Considérant qu’en tant que le recours demande également d’annuler “par conséquent la décision du 28/09/2007 du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides”, il est manifestement irrecevable, le Conseil d’Etat étant sans juridiction pour en connaître en vertu de l’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que de même, le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative, est sans compétence pour “dire pour droit qu’il y a lieu d’accorder le statut de protection subsidiaire au requérant”; Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, le requérant fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers a à tort considéré qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’en cas de retour dans son pays, il encourrait un risque réel de subir des “attentes (sic) graves” et qu’il a à tort dit pour droit que les faits allégués ne peuvent être tenus pour crédibles, alors que le fait que les droits de l’homme ne sont pas respectés en Guinée est notoire, qu’il suffit de s’informer sur Internet ou de lire la presse pour se convaincre que le peuple est opprimé par le gouvernement et terrorisé par des bandes rebelles, et que le dossier établit les violences subies par sa femme et sa fille; qu’il ajoute que le Conseil du contentieux a à tort estimé que “l’invocation de la situation générale en Guinée selon laquelle dans ce pays les droits de l’homme ne sont pas respectés” n’est pas étayée, alors que les documents qu’il produit à l’appui de son recours en cassation et qui contiennent “des informations généralement connues” dont le Commissaire général et le Conseil du contentieux sont donc présumés avoir connaissance, attestent que les problèmes vécus par le peuple guinéen depuis de nombreuses années sont énormes, que la violence - 187.799 - 2/4 étatique est évidente et que la paupérisation y est croissante; qu’il en conclut que le Conseil du contentieux des étrangers a à tort refusé d’en tenir compte; Considérant qu’il résulte de l’énoncé du moyen et de ses développements que la critique du requérant ne porte que sur la partie de la décision attaquée qui refuse à l’intéressé le statut de protection subsidiaire; que le recours est par conséquent manifestement irrecevable en ce qu’il porterait sur la partie de la décision attaquée qui refuse au requérant la qualité de réfugié; Considérant qu’en termes de requête d’appel, le requérant a fait valoir, à propos de la demande du statut de protection subsidiaire formulée à titre subsidiaire, que “dans le pays du requérant les droits de l’homme ne sont pas respectés” et que “si le requérant retourne dans son pays il va subir la torture, les traitements, sanctions inhumains et dégradants”; qu’aucun document n’était joint pour appuyer ces affirma- tions qui, comme l’indique la décision attaquée, n’ont fait l’objet d’aucun développe- ment; que l’examen au besoin d’office de la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire n’exonère pas l’intéressé de l’obligation de soumettre à la juridiction administrative les éléments indispensables pour lui permettre d’accorder cette protection; qu’après avoir rappelé le contenu de la disposition visée au moyen, le Conseil du contentieux a pu, sans violer la notion légale de “statut de protection subsidiaire”, d’une part, constater que les faits allégués à la base de la demande d’asile n’étaient pas tenus pour crédibles, notamment eu égard au dépôt par le requérant de faux documents ôtant ainsi toute crédibilité à son récit et au peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre lui et de son arrestation, “événements tout à fait centraux du récit”, et en conclure qu’aucun élément n’établit que le requérant encourrait “un risque réel” de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, et, d’autre part, conclure à l’inapplication de l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, au motif qu’“il n’est pas précisément plaidé que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international” au sens de cette disposition, ce que le requérant ne conteste pas; Considérant qu’en réalité, comme l’atteste le fait que le requérant dépose, dans le cadre de son recours en cassation, plusieurs articles relatant la situation en Guinée qui n’ont pas été soumis à la juridiction de fond, le moyen invite manifestement le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; - 187.799 - 3/4 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille huit par : Mm DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.799 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.