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Ordonnance de cassation 2628 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.628 No Rôle: A. 187820/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2628 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Ordonnance de cassation no 2.628 du 23 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2628 du 23 avril 2008 A. 187.820 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, quai du Roi Albert 77 b 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 avril 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 8912 du 18 mars 2008 (n/ de rôle 14.362/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 187.799 - 1/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution; qu’il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers a omis de prendre en considéra- tion “certains éléments et documents du dossier qui concernent un aspect fondamental du récit du requérant”; qu’il expose en substance, première branche, qu’après avoir admis la recevabilité de documents nouveaux, le Conseil du contentieux a à tort considéré que “les trois articles de presse remis par la partie requérante ne permettent pas de contredire” les informations du C.G.R.A., alors que si le mot “Kurde” n’apparaît pas dans le texte originaire, le requérant avait expliqué l’avoir ajouté en fonction de la connotation des noms et de la région d’origine des soldats et qu’une mention dans l’article visé a été ignorée par le Conseil du contentieux des étrangers alors qu’elle prouvait de manière claire “qu’il s’agit bien d’un conscrit qui accomplit son service militaire et qui a été engagé dans les combats contre le PKK”; qu’en une deuxième branche, il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas répondre à l’argument selon lequel les renseignements produits par le C.G.R.A. n’excluent pas la possibilité de blessure d’un conscrit puisqu’elles précisent “qu’il n’est pas exclut (sic) que des conscrits combien (sic) aussi bien d’origine kurde que turque soient victimes de ces combats avec le PKK” et indiquent que “les conscrits sont utilisés dans des tâches pour gendarmat, [...] c’est-à-dire dans les campagnes”, ce que le requérant avait traduit en termes de requête par “dans le Kurdistan turc, cela veut dire «dans la répression des villageois»”; que dans une troisième branche, il soutient que le Conseil du contentieux ne pouvait écarter, pour cause de dépôt tardif, les deux articles d’Internet, sans contredire les pièces du dossier qui établissent que le conseil du requérant les avait déjà longuement commentés dès l’audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que dans la mesure où le moyen reprocherait au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir violé la foi due aux documents produits par les parties ou aux pièces du dossier, il est irrecevable dès lors que ne sont pas visées les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; Considérant, pour le surplus, que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 149 de la Constitution, seules dispositions visées au moyen, répond à une règle de forme de sorte que cette obligation est respectée lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en - 187.799 - 2/4 l’espèce, le juge administratif a constaté en fait que “le mot «kurde» n’apparaît nullement à la suite des noms [des soldats tués au combat]” dans le premier article de presse, ce que le requérant admet puisqu’il reconnaît que ce mot a été ajouté à la traduction française, qu’il a apprécié en fait, et partant de manière souveraine, que ce document n’établit pas “de manière certaine” qu’il s’agit de conscrits, et a décidé de n’accorder aucune force probante aux deux autres articles de presse produits, le requérant n’en ayant remis “qu’une traduction libre en français sans en déposer les originaux”; qu’en reprochant au Conseil du contentieux d’avoir estimé que ces articles de presse ne permettent pas de contredire les informations du C.G.R.A., le requérant invite en réalité manifestement le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits et le caractère probant des documents produits; que la première branche du moyen est manifestement irrecevable; Considérant que par l’appréciation des articles de presse précités, telle que rappelée ci-dessus, par la considération, sur la base des informations disponibles, qu’il n’est pas vraisemblable que “le requérant, à considérer qu’il doive remplir ses obligations militaires, soit personnellement visé en raison de son origine kurde”, et par les constatations que le requérant n’apporte aucun élément qu’il doive effectivement, en cas de retour, remplir ses obligations militaires et qu’elle ne dispose d’aucun renseignement sur la cause de la blessure de son frère ni d’aucun élément concret établissant que celui-ci serait personnellement visé vu son origine kurde, la juridiction administrative a manifestement répondu aux arguments, visés dans la deuxième branche du moyen, que le requérant avançait pour justifier son refus d’effectuer son service militaire; que la deuxième branche qui prétend le contraire manque manifestement en fait; Considérant que la troisième branche du moyen est manifestement irrecevable, le moyen n’étant pas pris de la violation de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en sorte que le requérant n’est pas recevable à émettre la critique tirée de la méconnaissance de cette disposition légale; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 187.799 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille huit par : Mm DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.799 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.628 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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