id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.630 No Rôle: A. 187868/XI-16637 Affaire: Ordonnance de cassation 2630 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Ordonnance de cassation no 2.630 du 28 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2630 du 28 avril 2008 A. 187.868 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me A. EL MOUDEN, avocat, Emiel Banningstraat 6 2000 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 avril 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 8570 du 12 mars 2008 (n/ de rôle 16.729/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée rejette la requête introduite par la partie requérante le 3 novembre 2007 devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui demandait la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa prise à son encontre par le délégué du ministre de l’Intérieur le 4 octobre 2007; - 187.868 - 1/2 Considérant que la requérante invoque un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en combinaison avec l’article 39/2 de la même loi; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas applicables à une juridiction administrative, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard, le moyen manque en droit; que la requérante reste en défaut d’indiquer en quoi la juridiction administrative aurait méconnu l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant, sur le surplus du premier moyen et le second moyen, qu’il ressort d'un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est partiellement admissible en ce qu’il invoque le premier moyen, et admissible pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.868 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.630 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.