id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.631 No Rôle: A. 187852/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2631 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Ordonnance de cassation no 2.631 du 28 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2631 du 28 avril 2008 A. 187.852 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me GHAMBA LAGHAM, avocat, chaussée de Gand 443 bte 6 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8895 du 18 mars 2008 (n/ de rôle 14.360/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article - 187.852 - 1/3 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait valoir en substance que l’arrêt attaqué considère à tort que l’absence d’activité politique et d’implication dans l’activité professionnelle de son concubin dans son chef “écarte toute poursuite et/ou persécution” et qu’il est donc “en contradiction avec la vision doctrinale de crainte”; Considérant qu’ainsi, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, ou du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; Considérant qu’un second moyen est “pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir”; que l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; qu'à ces égards, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 187.852 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.852 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.