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Ordonnance de cassation 2633 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.633 No Rôle: A. 187865/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2633 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Ordonnance de cassation no 2.633 du 28 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2633 du 28 avril 2008 A. 187.865 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Hoyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 avril 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 7617 du 18 mars 2008 (n/ de rôle 2.262/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 187.865 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 48/4, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il expose que, dans son récit, il avait fait valoir qu’il a été arrêté par des militaires, que son oncle a été assassiné par des militaires, que lors de son arrestation, il a subi des traitements inhumains, en sorte qu’en cas de retour il risque “des atteintes graves, des tortures et des traitements inhumains” contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme; Considérant qu’il résulte de l’énoncé du moyen et de son développement que la critique du requérant ne porte que sur la partie de la décision attaquée qui lui refuse le statut de protection subsidiaire; que le recours est par conséquent manifeste- ment irrecevable en ce qu’il porterait sur la partie de la décision attaquée qui refuse au requérant la qualité de réfugié; Considérant qu’à l’appui de sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, le requérant a fait valoir, devant le Conseil du contentieux des étrangers, “qu’il est très prématuré, à l’heure actuelle, de qualifier le pays du requérant d’un pays sûr en dépit de quelques signes d’accalmie ne datant que de quelques jours; que seule[s] la signature de paix et la suppression de la zone de confiance ne peuvent être considérées comme une garantie suffisante pour sa sécurité alors que les droits élémentaires restent bafoués; que si par impossible, il n’y a pas lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, rien ne s’opposerait à lui accorder le statut de protection subsidiaire”; que le juge administratif a constaté qu’ainsi, “la partie requérante [...] expose implicitement que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi”, ce que le requérant ne conteste pas en termes de requête; que le juge a examiné la demande et a motivé sa décision sur cette base pour arriver, pour les motifs qu’il détaille, à la conclusion qu’ “il n’existe pas en l’espèce de sérieux motifs de croire que si la partie requérante était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi”; que le requérant n’est pas recevable à reprocher à la juridiction de fond de n’avoir pas motivé sa décision au regard d’autres dispositions de cet article sur lesquelles il ne fondait pas lui-même sa demande; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 187.865 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.865 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.633 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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