id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.651 No Rôle: A. 187952/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 2651 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-13 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Ordonnance de cassation no 2.651 du 30 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 2651 du 30 avril 2008 A. 187.952 En cause : XXXXX, ayant élu domicile au Centre d'Accueil de Bovigny chemin de Courtil 71 6671 Bovigny, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 avril 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 8639 du 13 mars 2008 (n/ de rôle 16.705/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 25 avril 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision prise par le Commissaire général - 187.952 - 1/4 aux réfugiés et aux apatrides, en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la partie requérante n’étant ni présente, ni représentée à l’audience du 29 février 2008; Considérant que la partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation “des articles 39/58, 39/59, 39/60 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de la violation du devoir de prudence et du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la force majeure et de l’erreur invincible, violation du principe général des droits de la défense et du droit à une équitable procédure ainsi que de la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible”; qu’en substance, la partie requérante fait valoir qu’elle n’a pas entendu se désister de l’instance introduite mais qu’elle n’a jamais eu connaissance de la convocation notifiée à son domicile élu par la faute de l’assistant social en charge, comme l’établit l’attestation jointe à la requête, ce qui constitue un cas de force majeure, qu’elle n’avait pas le choix d’élire son domicile ailleurs qu’au centre d’accueil qui “est une nécessité pour un candidat réfugié sans ressource”, que le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû s’inquiéter de savoir si elle n’avait pas été empêchée par un cas de force majeure, un cas fortuit ou une erreur invincible dès lors que le courrier recommandé a été retourné avec la mention “non réclamé”, et que le rejet automatique de la requête dans ces conditions constitue une illégalité donnant lieu à cassation; Considérant que le “devoir de prudence” et le “principe de bonne administration” ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que l’erreur manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant, sur le surplus du moyen, qu’il résulte du dossier de la procédure que l’ordonnance fixant la cause à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers du 29 février 2008 a été notifiée par un pli recommandé à la poste le 15 janvier 2008 avec accusé de réception, au domicile élu du requérant, à savoir au Centre d’accueil de Bovigny, Chemin de Courtil, 71 à 6671 Bovigny, qu’en l’absence du requérant, un avis annonçant ce courrier a été déposé le 16 janvier 2008 et que ledit courrier a été renvoyé à la juridiction avec la mention “non réclamé”; que l’attestation - 187.952 - 2/4 émanant de FEDASIL et jointe au recours confirme qu’ “en date du 16 janvier 2008, la Poste s’est effectivement présentée au centre aux fins de remettre le pli de convocation à l’intéressé” et que “ce dernier étant absent à cette date, un avis de passage a été délivré à nos services”; qu’il en résulte que la convocation du requérant à l’audience a été régulière et qu’en constatant que “dûment convoquée”, la partie requérante n’était “ni présente ni représentée”, le Conseil du contentieux des étrangers a légalement justifié sa décision en faisant une exacte application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, qui prévoit que la requête est rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience; que la circonstance que l’agence FEDASIL reconnaît que l’avis de passage n’a jamais été remis au requérant “suite à une erreur interne au centre dans les gestion (sic) des courriers” est susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de son résident mais ne saurait entraîner la cassation de l’arrêt attaqué; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le recours ne peut manifestement pas être accueilli; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 187.952 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le trente avril deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 187.952 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.651 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.